Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/04032 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNFU
S.A. HLM DOMOFRANCE
c/
[X] [M]
Nature de la décision : RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 07 avril 2022 (RG: 21/00575) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 28 août 2023
DEMANDERESSE :
S.A. HLM DOMOFRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[X] [M]
né le 22 Juillet 1964 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Lucile HERVOUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, président,
Madame Bérengère VALLEE, conseiller,
Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêt N° RG 21-00575 en date du 7 avril 2022,
Par requête déposée au greffe le 28 août 2023, la Sa D'Hlm Domofrance par l'intermédiaire de la Selarl Mathieu Raffy-Michel Puybaraud, avocats à [Localité 2], a sollicité la rectification d'une erreur contenue dans cet arrêt en ce qu'elle a condamné la Sa D'Hlm Domofrance à payer à M. [X] [M] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il n'en avait pas sollicitée,
Par lettre du 5 septembre 2023, via le RPVA, le conseil de M. [X] [M] s'en est remis.
A l'audience du 26 octobre 2023, le conseil de la Sa D'Hlm Domofrance a maintenu sa requête.
SUR QUOI,
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Selon l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Le juge, saisi par simple requête des parties statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Ce texte est également applicable aux arrêts des cours d'appel.
L'arrêt précité recèle effectivement une erreur en ce qu'il a statué ultra petita puisqu'il a condamné la Sa D'Hlm Domofrance à payer à M. [X] [M] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il n'en avait pas sollicitée.
L'arrêt sera rectifié et il sera supprimé cette condamnation tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Vu la requête de la Sa D'Hlm Domofrance,
Supprime dans les motifs de l'arrêt N° 21-00575 en date du 7 avril 2022, page 7, la mention de la condamnation de la Sa D'Hlm Domofrance à payer à M. [X] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Supprime dans le dispositif de l'arrêt N° 21-00575 en date du 7 avril 2022 la mention de la condamnation de la Sa D'Hlm Domofrance à payer à M. [X] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision complétée avec laquelle elle fera corps,
Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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