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Tribunal Administratif de Lyon, 03 mars 2025. 2500199

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2500199

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de modifier les conditions du droit de visite et de placement de ses frères et sœurs Jhavone, Jonathan et Léa Mougamadou fixé par un jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants le 9 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ". Dans l'exercice de la mission d'assistance éducative prescrite par l'autorité judiciaire, le service auquel est confié le suivi de la mesure est soumis au seul contrôle du juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 375-1, 375-4 et 375-7 du code civil. 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaitre des conditions du droit de visite accordé à M. B auprès de ses frères et sœur par le juge des enfants relevant de l'autorité judiciaire. 4. Par suite, la requête a été présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Lyon le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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