Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 AOUT 2024
N° RG 24/00334 - N° Portalis DB22-W-B7I-R337
Code NAC : 50D
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I]
né le 11 Mars 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 9]
Madame [V] [O] épouse [I]
née le 04 Octobre 1989 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
DEFENDEURS
Monsieur [K] [R]
né le 31 Octobre 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [C] épouse [R]
née le 13 Janvier 1993 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82, avocat postulant et par Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant,
L.C. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 888 885 845, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
GAN ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société LC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (contrat n° 201 270 805)
Représentées par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
LC SERVICES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 532 833 175, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
MAAF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société LC SERVICES (contrat multirisque professionnelle 178323025 F 001)
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 juillet 2022, Monsieur et Madame [I] ont acquis de Monsieur et Madame [R] une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 9].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 février 2024, M. [G] [I] et Mme [V] [O] épouse [I] ont assigné M. [K] [R] et Mme [T] [C] épouse [R] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépetibles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 mai 2024, M. [K] [R] et Mme [T] [C] épouse [R] ont assigné la société LC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, la société LC SERVICES, la société MAAF ASSURANCES (assureur de LC SERVICES) et la société GAN ASSURANCES (assureur de LC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
Les demandeurs exposent qu'à la suite de la vente, ils ont découvert l’existence d’un programme de promotion immobilière sur la parcelle contigue, le mauvais état de la toiture qu’ils ont été obligés de refaire, l’état de la cuisine qui a fait l’objet d’une réfection suite à 1'apparition de moisissures et de cloques de peinture, la prise de terre qui était posée sur la fosse septique et représentait un danger, les canalisations extérieures qui étaient cassées rejetant ainsi les eaux usées dans le jardin, ainsi que de la chaudière qui était en panne et d'autres vices cachés ; qu'en 2023, ils ont constaté la présence de capricornes et de champignons dans les combles et l'existence de problèmes structurels concernant le sol du premier étage ; que les consorts [R] ne pouvaient pas ignorer ces travaux sur le plancher puisqu’un renforcement récent avait été effectué ; qu'ils ont fait établir un constat d'huissier et des rapports d'audit.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [R] s’en rapportent sur la demande d'expertise, sollicitent de déclarer communes et opposables aux sociétés LC.DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, GAN, LC SERVICES et MAAF les opérations d’expertise, et débouter les sociétés LC.DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et GAN de leur demande de mise hors de cause.
Ils rappellent que d'une part, la société LC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a établi, pour être produit à l’acte de vente, l’ensemble des diagnostics constituant le dossier diagnostic technique au nombre duquel le diagnostic termites ; que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée puisque lors de son intervention, elle n’a pas dénoncé la présence éventuelle de capricornes, ni requis qu’il soit procédé à un état des agents de dégradations biologiques des bois, autre que les termites ; que d’autre part, la société LC SERVICES a réalisé l’ensemble des travaux de rénovation du chef de Monsieur et Madame [R] et en particulier des travaux de réfection de la salle d’eau du premier étage dans l’environnement immédiat des défauts structurels dénoncés par les époux [I].
Aux termes de leurs conclusions, la société LC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la société GAN ASSURANCES sollicitent leur mise hors de cause et formulent à titre subsidiaire protestations et réserves, et demandent en tout état de cause de voir condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à leur payer la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles relèvent que la société LC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a été mandatée par les époux [I] afin de réaliser un diagnostic avant la vente du bien ; qu'il s’agissait des diagnostics : certificat de superficie, termites, DPE, GAZ et électricité ; qu'elle n’a pas été mandatée pour réaliser un état parasitaire ; que la mission du diagnostiqueur se limitait à la recherche de la présence de termites ou non et il ne lui appartenait pas d’effectuer des investigations destructives.
La société LC SERVICES et la société MAAF ASSURANCES ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/00334 et n°24/00728.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice et les rapports d'audit et d'analyse, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
La mise hors de cause des sociétés LC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et GAN ASSURANCES apparaît à ce stade prématurée, dans la mesure où l'appréciation de l'étendue des obligations contractuelles résultant du contrat de diagnostic ne présente aucun caractère d'évidence, requise en référé, et relève donc de la compétence du juge du fond.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société LC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et de la société GAN ASSURANCES,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder Mme [M] [E], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 octobre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY