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Tribunal Administratif de Lyon, 23 décembre 2022. 2207635

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207635

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au tribunal la requête enregistrée le 15 septembre 2022 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 de la région Auvergne-Rhône-Alpes refusant de lui attribuer une bourse pour une formation sanitaire et sociale pour l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient qu'elle a abandonné la formation sanitaire et sociale au titre de laquelle elle avait demandé l'attribution d'une bourse pour l'année universitaire 2022-2023 car elle lui déplaisait. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Par une décision du 14 septembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'attribuer une bourse à Mme B A pour une formation sanitaire et sociale pour l'année universitaire 2022-2023. Mme A soutient qu'elle a abandonné la formation sanitaire et sociale au titre de laquelle elle avait demandé l'attribution d'une bourse pour l'année universitaire 2022-2023 car elle lui déplaisait. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 23 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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