Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 14 décembre 2023. 2301527
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301527
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) de le ramener en Guadeloupe en cas de reconduite à la frontière ;
4°) de réexaminer sa situation ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ;
- le préfet a violé le droit d'asile en le plaçant en détention ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques) en raison de la situation de violence généralisée qui règne en Haïti.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 février 1999 en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 23 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si M. A fait valoir qu'en raison de la situation en Haïti où les gangs terrorisent la population " aujourd'hui et depuis fin 2022, la violence a atteint un niveau extrême. Les civils sont désormais ciblés dans l'objectif de contrôle territorial et de soumettre la population civile", toutefois, d'une part, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, en raison du rejet du réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA en date du 6 décembre 2023, notifiée le 12 décembre suivant, nonobstant son recours devant la CNDA qui n'est pas suspensif, M. A n'établit pas que les décisions attaquées méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de la requête, celle-ci doit être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, celles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux injonctions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade.
Fait à Basse Terre, le 14 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL
2301527
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