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Cour de cassation, 15 janvier 1990. 88-87.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.656

Date de décision :

15 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE CILOMI, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre Gilles X... du chef d'abus de confiance, a relaxé le prévenu et l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires personnels signés par la demanderesse ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que ces mémoires établis par la demanderesse non condamnée pénalement dans la présente procédure, n'ont pas été déposées au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi mais ont été transmis directement, l'un des deux mémoires dans ce délai, à la Cour de cassation ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-15 | Jurisprudence Berlioz