Texte intégral
21/11/2023
N° RG 22/04416 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFCY
Décision déférée - 02 Décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de FOIX -21/01422
[F], [C], [U] [P] épouse [B]
[D], [O], [A] [B]
C/
[X] [L]
[H] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 128/2023
***
Le vingt et un Novembre deux mille vingt trois, nous, C.BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [F], [C], [U] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Thérèse LAVILLE, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022657 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [D], [O], [A] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Thérèse LAVILLE, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022644 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
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Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Foix en date du 2 décembre 2022.
Vu la déclaration d'appel de Mme [P] et M. [B] en date du 21 décembre 2022.
Vu l'avis du 13 janvier 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Le 20 mars 2023, les appelants ont déposé des conclusions au fond.
Par conclusions en date du 7 juin 2023, M. et Mme [L] ont sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en raison du défaut d'exécution du jugement.
Par message RPVA du 13 juin 2023, Me Fabri faisait connaître que Me Laville, conseil de Mme [P] et M. [B] s'était déchargée de la défense des intérêts des appelants par LRAR du 23 mars 2023 et qu'elle était en arrêt maladie ; il sollicitait donc le renvoi de l'affaire afin que les époux [B] puissent être valablement représentés sur la demande de radiation.
Par courriel du 15 juin 2023, Mme [P] et M. [B] transféraient au greffe de la chambre un courriel daté du 15 juin 2023 destiné à Me Laville leur conseil. Ils y indiquaient qu'ils étaient insolvables et ne pouvaient s'acquitter de la condamnation':
M. [B] perçoit une pension d'invalidité et Mme [P] était en passe d'être licenciée économique'; ils prenaient acte que Me Laville souhaitait se décharger de leur dossier, ils n'avaient pas trouvé un autre avocat en remplacement sachant que Me Fabri leur avait conseillé de saisir le bâtonnier'; ils s'opposaient donc à la radiation de l'affaire.
Par courriel du 16 juin 2023, ils avisaient la cour de l'absence de leur conseil à l'audience de renvoi du 19 juin 2023 et reprenaient les termes de leur courriel à Me Laville de la veille y ajoutant des reproches sur la qualité de sa défense en première instance. Ils s'opposaient à la radiation.
Par courriel du 20 juin 2023, ils informaient la cour de leur démarche auprès de l'ordre des avocats pour la recherche d'un nouveau conseil pour l'audience du 20 juin.
Puis par courriels des 10,11 et 12 octobre 2023, M. [B] a fait savoir que Mme [P] et lui avaient été agressés par deux individus sur ordre de leurs bailleurs M. et Mme [L]. Mme [P] qui apparaît en réalité comme la rédactrice de ce courriel, accusait son conseil Me Laville d'en être indirectement la responsable en raison de sa défaillance dans la défense de leurs intérêts devant le premier juge'; elle lui demandait de transmettre le dossier à un de ses confrères pour la reprise de leur défense.
L'affaire a été appelée le 20 juin et renvoyée à 2 reprises les 19 septembre et 17 octobre 2023. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré.
Par courriel du 18 octobre, ils transféraient à la chambre le mail de la veille (17 octobre à 17h22) intimant à Me Laville de bien vouloir reprendre l'affaire et transmettre les informations «'sur où nous en sommes et pas trois mois après en vous remerciant'». Puis par mail du 19 octobre destiné également aux deux présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, ils maintenaient leurs appréciations négatives sur leur conseil.
Il n'a pas été déposé de conclusions des appelants sur l'incident.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que':
«'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée le 7 juin 2023 dans les 3 mois de la notification des conclusions de l'appelant le 20 mars 2023.
Par jugement du 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Foix a':
- Débouté Mme [P] et M. [B] de leur demande en réalisation de travaux sous astreinte,
- Constaté que la demande de communication du dernier DPE est sans objet ;
- Débouté Mme [P] et M. [B] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- Débouté Mme [P] et M. [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Débouté M. et Mme [L] de leur demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du bail ;
- Condamné solidairement Mme [P] et M. [B] à verser à M.[L] la somme de 1000 euros et à Mme [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné in solidum Mme [P] et M. [B] aux dépens.
Il n'est pas justifié du paiement de la condamnation à paiement.
Il n'est pas justifié des conditions de rejet de la radiation de l'affaire au sens de l'article 524 c'est-à-dire des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision entraînerait ou l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans ces conditions, la demande de radiation sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° RG 23/4416.
- Disons qu'elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l'exécution de la décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Foix du 2 décembre 2022.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme [L] de leur demande.
- Condamne Mme [P] et M. [B] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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