Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 février 2025. 2410979
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2410979
Date de décision :
7 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A E B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé " par retour mail " le dossier de demande de titre de séjour de sa femme Mme C D ;
2°) de " revoir le cas " de Mme C D quant à son droit au séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, d'une part, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et d'autre part, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
3. En se bornant à demander au tribunal de " revoir le cas " de sa femme, Mme C D, quant à son droit au séjour, M. B ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer à l'administration, aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de M. B, il y a lieu de rejeter ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 2 : La requête est rejetée de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B.
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410979
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique