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Cour de cassation, 28 février 1994. 93-85.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.478

Date de décision :

28 février 1994

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Texte intégral

ORDONNANCE. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu la requête présentée le 27 janvier 1994 par M. Dominique Foussard, avocat en la Cour, sollicitant la dérogation prévue par l'article 585-1 du Code de procédure pénale pour se constituer en demande sur le pourvoi formé par Christian X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 3 novembre 1993 qui a condamné celui-ci pour détérioration d'un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail en matière de transport routier, à 1 mois d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende ; Vu l'article 585-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 24 août 1993 ; Attendu que le pourvoi de Christian X... a été formé le 5 novembre 1993 ; que le dossier de la procédure est parvenu le 29 novembre suivant à la Cour de Cassation et que M. Foussard a déposé, au greffe criminel, le 4 janvier 1994, une déclaration de constitution d'avocat au nom du demandeur ; Que cette déclaration n'ayant pu être enregistrée, faute d'être intervenue dans le délai de 1 mois après la date du pourvoi ainsi que l'exige l'article 585-1, ledit pourvoi a été examiné par la chambre criminelle le 19 janvier 1994 et a fait l'objet, à cette date, d'un arrêt de rejet, en l'absence de tout moyen de cassation pouvant être relevé d'office ; Que, dès lors, la requête susvisée, qui sollicite la dérogation de délai prévue par le même article 585-1 mais qui n'a été présentée que le 27 janvier 1994, postérieurement à la décision sur le pourvoi, est devenue sans objet ; DISONS, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur la requête ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.

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Cour de cassation 1994-02-28 | Jurisprudence Berlioz