Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/00335
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00335
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[F]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
AB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00335 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7CI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003225 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
ET
Monsieur [E] [F] pris en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [D] [F], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 11]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D'AMIENS
Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me CREPIN d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 13 mai 2025.
Un avis a été adressé aux parties le 3 juin 2025, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 11 juin 2025 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
La Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 1er juillet 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant arrêt rendu le 22 avril 2025 sous le numéro de rôle 24/00335, la présente cour a :
- infirmé le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions ;
Statuant par dispositions nouvelles,
- débouté M. [E] [F], agissant en qualité de représentant légal de son fils [D] [F], de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [V] [H] ;
- condamné M. [E] [F], ès qualités, à payer à M. [V] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- débouté M. [E] [F], ès qualités, de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
Le 23 avril 2025, la cour s'est saisie d'office de l'erreur matérielle affectant ledit arrêt en ce que les motifs par lesquels il est statué sur les dépens de première instance et d'appel ne figurent pas au dispositif.
Le 13 mai 2025, la cour a rendu un arrêt rectificatif, statuant dans les termes suivants :
'Dit que l'arrêt rendu le 22 avril 2024 par la cour d'appel de céans est entaché d'une erreur matérielle résultant de l'omission, en son dispositif, de la condamnation au titre des dépens de première instance et d'appel prévue en page 8 de ladite décision ;
La rectifie et dit qu'au dispositif de l'arrêt est ajouté:
'Condamne M. [E] [F], agissant en qualité de représentant légal de son fils [D] [F], aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F], ès qualités, aux dépens de l'instance d'appel' ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié et sur les expéditions dudit arrêt ;
Laisse les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat.'
Par message au réseau privé virtuel des avocats du 27 mai 2025, le conseil de M. [V] [H] demande à la cour de rectifier au dispositif de l'arrêt rectificatif, la date de l'arrêt inital, en ce qu'il s'agit du 22 avril 2025 et non du 22 avril '2024'.
Les observations écrites du conseil de M. [E] [F] ont été sollicitées le 3 juin 2025, avec un délai de réponse jusqu'au 11 juin 2025. A cette dernière date, il n'avait formulé aucune observation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt rectificatif du 13 mai 2025 est entaché d'une erreur matérielle manifeste en ce qu'il mentionne 'l'arrêt rendu le 22 avril 2024', alors que c'est à un arrêt rendu le 22 avril 2025 que fait référence, de manière constante, l'intégralité de la décision.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle dans les termes du présent dispositif, et de laisser les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Dit que l'arrêt rectificatif rendu le 13 mai 2025 par la cour d'appel de céans est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne, en son dispositif, un arrêt rendu le 22 avril '2024' par la cour de céans ;
Le rectifie et dit qu'au dispositif de l'arrêt rectificatif du 13 mai 2025, au lieu de '22 avril 2024', il convient de lire '22 avril 2025' ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rendu le 22 avril 2025 et sur la minute de l'arrêt rectificatif rendu le 13 mai 2025, et sur les expéditions desdits arrêts ;
Laisse les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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