Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/165
Appel des causes le 31 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DRI
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [B] [M]
de nationalité Guinéenne
né le 15 Janvier 2004 à [Localité 3] (GUINÉE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 mai 2024 par M. PREFET DE POLICE DE PARIS, qui lui a été notifié le 12 mai 2024 à 19 heures 25
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 28 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 28 janvier 2025 à 14 heures 35 .
Vu la requête de Monsieur [U] [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Janvier 2025 à 17 heures 22 ;
Par requête du 30 Janvier 2025 reçue au greffe à 09 heures 52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations :sur l’irrégularité de procédure, le contrôle d’identité a été effectué par des agents de police municipale. Ils doivent le faire sur ordre ou sous le contrôle d’APJ. Or, en l’espèce, ils n’avaient aucune instruction ni même en surveillance avec des APJ.
Par ailleurs, les agents en question n’étaient pas compétents pour effectuer un contrôle car monsieur était passager mais non conducteur. Les infractions intiales ne peuvent concerner que le conducteur. Je soulève donc l’irrégularité du contrôle et donc de la procédure.
Sur le fond, je soulève le moyen de défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence et une erreur manifeste de la situation personnelle de l’intéressé et la violation de l’article 8 de la CEDH. Monsieur est arrivé en France, enfant de réfugié politique et même enfant de parent français. Même s’il a commis des infractions, toute sa famille est en France. Même s’il a été placé, il ressort des éléments communiqués qu’il vit bien à [Localité 2] avec sa famille, qu’il a des relations avec sa famille ce qui est confirmé par son éducatrice. Vous avez tous les éléments en procédure. On ne comprend pas pourquoi Monsieur n’a pas répondu à ses demandes de titre depuis sa majorité. On a un nombre d’années sur le territoire, une famille qui vit en France, il comprend le français. Il y a donc un défaut d’examen d’assigner à résidence et une erreur manifeste d’appréciation. Certes, Monsieur n’a pas fait un recours de l’arrêté du préfet de police. Monsieur a été condamné mais il faut apprécier la réelle menace à l’ordre public. Concernant le passeport, il est enfant de réfugié donc tout dépend de l’OFPRA. Monsieur n’est pas de mauvaise foi, il a essayé de régulariser sa situation mais il n’a jamais eu de retour de la préfecture.
L’intéressé : j’ai tout essayé pour régulariser ma situation. J’ai même été à la SIMADE. Je n’ai jamais eu de réponse de la préfecture. J’ai toute ma famille en France. Je n’ai personne au bled. Vous pouvez me laisser une chance, même d’être assigné à résidence chez mes parents.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrégularité du contrôle :
En application de l’article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ont la qualité d’agents de police judiciaire adjoints et peuvent de ce fait relever les identités dans les cas prévus par la loi.
L’article 78-6 du même code précise qu’ils sont habilités à relever les identités des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant notamment des contraventions au code de la route.
En application de l’article R 431-1-2 du code de la route, en circulation, tout conducteur ou passager d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur doit porter des gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] passager du cyclomoteur en circulation ne portait pas de gants.
Ainsi, les agents de police municipale étaient donc habilités à relever son identité, ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité d’assigner à résidence :
Si l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé dans sa décision de placement en rétention, elle doit préciser les éléments permettant de conclure à l’inanité de la mesure d’assignation à résidence.
En l’espèce, la décision critiquée précise que l’intéressé déclare être rentré en France en novembre 2017 ; qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays ; qu’il ne justifie pas d’une intégration ancienne intense et stable dans la société française, de la nécessité de sa présence aux côtés de ses parents et sa fratrie en France ni de liens étroits avec eux, qu’il est très défavorablement connu des services de police, qu’il déclare une adresse sur la commune d’[Localité 2] sans apporter de justificatif.
Il résulte toutefois de son audition qu’il a déclaré être domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], ce dont il justifie dans le cadre de son recours, qu’il a précisé avoir rendu son passeport à la préfecture du 93 pour obtenir un titre de circulation pour mineur, qu’il avait depuis initié des démarches avec son éducatrice et son père pour tenter d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture pour régulariser sa situation, ce dont il justifie également dans le cadre de son recours, qu’il ajoutait vivre avec ses parents qui subviennent à ses besoins et être en formation couvreur dans l’école [4] [Localité 6].
Au regarde de ces éléments non repris dans la décision critiquée, des pièces produites à l’appui de son recours (justificatif d’hébergement, courrier de relance à la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour obtenir un titre de séjour, justificatif de ce que ses parents bénéficient du statut de réfugiés politiques, attestation de son éducatrice en date du 16 mai 2024 à la préfecture de Bobigny), il y a lieu de juger que l’administration a effectué une erreur manifeste de la situation personnelle de l’intéressé en ce qu’il disposait de garanties de représentation suffisante pour une assignation à résidence.
Il y a donc lieu de faire droit au moyen soulevé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du recours.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [U] [B] [M]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [U] [B] [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [U] [B] [M] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h50
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DRI
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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