Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-16.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.629
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007), que M. X..., créancier de M. Y..., a fait pratiquer à son encontre, le 18 janvier 2006, une saisie-attribution entre les mains de la société Camus Camus productions devenue la société Jean-Claude Camus productions (la société), saisie-attribution dénoncée le 25 janvier 2006 à M. Y... ; que soutenant que la société avait manqué à son obligation de renseignement, M. X... a assigné cette dernière devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie ; que le juge a accueilli la demande par une décision dont la société a relevé appel en invoquant la liquidation judiciaire de M. Y... prononcée le 5 octobre 2001 et la nullité de la saisie attribution en résultant, ainsi que sa caducité, pour défaut de dénonciation au liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir dit que la saisie attribution pratiquée le 18 janvier 2006 au préjudice de M. Y... est caduque et de l'avoir, en conséquence, déclaré mal fondé en sa demande de condamnation de la société, d'avoir dit qu'il devra restituer à la société la somme de 1 821, 93 euros versée en exécution de la saisie-attribution du 18 janvier 2006, alors selon le moyen :
1° / que le juge de l'exécution ne peut statuer sur la validité ou la caducité d'une saisie-attribution au regard de la préexistence d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du débiteur saisi ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a excédé ses pouvoirs et violé les articles 174 du décret du 27 décembre 1985 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2° / que le tiers saisi qui n'a pas satisfait à son obligation de renseignement ne peut échapper à la sanction de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 en invoquant l'indisponibilité de la créance ou le dessaisissement du débiteur saisi ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
3° / que nul ne plaide par procureur ; que le tiers saisi n'a pas qualité pour demander que soit prononcée la nullité ou la caducité de la saisie attribution à raison du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et de l'indisponibilité des sommes saisies ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 24, 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60 du décret du 31 juillet 1992, L. 622-9 ancien du code de commerce et L. 622-30 et suivants anciens du même code et le principe susvisé ;
4° / que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire n'emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et sa représentation par le mandataire liquidateur, que tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; qu'en se fondant pour prononcer la caducité de la saisie-attribution pour non dénonciation au mandataire liquidateur de M. Y..., sur l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire rendu cinq ans avant la saisie-attribution litigieuse, sans qu'il résulte de ses constatations que la liquidation judiciaire de M. Y... n'avait pas encore été clôturée à la date de la saisie attribution litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60 du décret du 31 juillet 1992 et L. 622-9 ancien du code de commerce ;
5° / qu'en se fondant pour constater l'indisponibilité de la créance saisie, sur l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire rendu cinq ans avant la saisie-attribution litigieuse, sans aucune précision ni sur l'issue de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y..., ni sur les possibilités de reprise des poursuites individuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60 du décret du 31 juillet 1992, L. 622-9 ancien du code de commerce et L. 622-30 ancien et suivants du même code ;
6° / qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la société qui avait effectué un paiement préférentiel directement entre les mains de M. Y..., en fraude des droits du mandataire liquidateur, ne pouvait plus se prévaloir du dessaisissement du débiteur saisi et de l'indisponibilité de la créance, pour échapper aux conséquences de ses manquements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la nullité de la saisie-attribution ou sa caducité, qui prive rétroactivement de tous ses effets cette voie d'exécution, s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ; qu'ayant retenu que la saisie attribution était aussi bien nulle pour avoir été pratiquée sur des sommes dont M. Y... n'avait pas la libre disposition que caduque pour ne pas avoir été dénoncée au liquidateur de M. Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches visées aux quatrième et cinquième branches qui n'étaient pas demandées, ni à répondre aux conclusions inopérantes évoquées à la dernière branche, a, sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le seconde moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts et celle forfaitaire de 2 500 euros en remboursement de frais, alors selon le moyen :
1° / que le fait de faire exécuter un jugement régulièrement obtenu, pour obtenir le paiement d'une créance qui n'est contestée ni dans son principe, ni dans son montant, n'est pas de nature à caractériser un comportement fautif ; que la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2° / que faute de constater l'existence d'un préjudice subi par le tiers saisi, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a fait pratiquer le 19 janvier 2007 des saisies attributions et saisies de droits d'associés en exécution du jugement du juge de l'exécution alors qu'il était au courant de la liquidation judiciaire de M. Y... et savait que la saisie attribution à son encontre n'était pas valable, et que la condamnation de la société était susceptible d'être réformée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a justifié l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la saisie attribution pratiquée le 18 janvier 2006 par M. Cédric Z... dit X... au préjudice de Monsieur Y... est caduque, déclaré en conséquence M. Cédric Z... dit X... mal fondé en sa demande de condamnation de la société Jean-Claude Camus Production, dit que M. Cédric Z... dit X... devra restituer à la société Jean-Claude Camus Productions la somme de 1. 821, 93 euros versée en exécution de la saisie-attribution du 18 janvier 2006 et d'avoir condamné M. Cédric Z... dit X... à payer à la société Jean-Claude Camus Productions la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle forfaitaire de 2. 500 euros en remboursement de frais ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 5 octobre 2001, le Tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC Le Baladin, de M. Roger Y..., pris en sa qualité d'associé de cette société, a nommé Me Yannick A... en qualité de mandataire liquidateur ; que la liquidation judiciaire a pour effet d'entraîner le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de l'ensemble de ses biens ; que M. X..., parfaitement au courant de cette procédure, puisqu'il y a déclaré sa créance, ne peut utilement soutenir que la liquidation ne s'attachait qu'à la qualité d'associé de la SNC Le Baladin, dès lors qu'un associé en nom collectif a la qualité de commerçant et que celui-ci n'a qu'un seul patrimoine en totalité gage de ses créanciers ; qu'en conséquence, la saisie-attribution est aussi bien nulle, pour avoir été pratiquée sur des sommes dont M. Roger Y... n'avait pas la libre disposition, que caduque pour n'avoir pas été dénoncée au liquidateur de M. Roger Y..., seul représentant de ce dernier dessaisi ; que la nullité de la saisie ou sa caducité qui la prive rétroactivement de tous ses effets, s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution ne peut statuer sur la validité ou la caducité d'une saisie-attribution au regard de la préexistence d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du débiteur saisi ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a excédé ses pouvoirs et violé les articles 174 du décret du 27 décembre 1985 et L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le tiers saisi qui n'a pas satisfait à son obligation de renseignement ne peut échapper à la sanction de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 en invoquant l'indisponibilité de la créance ou le dessaisissement du débiteur saisi ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE nul ne plaide par procureur ; que le tiers saisi n'a pas qualité pour demander que soit prononcée la nullité ou la caducité de la saisie attribution à raison du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et de l'indisponibilité des sommes saisies ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 24, 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60 du décret du 31 juillet 1992, L. 622-9 ancien du Code de commerce et L. 622-30 et suivants anciens du même Code et le principe susvisé ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire n'emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et sa représentation par le mandataire liquidateur, que tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; qu'en se fondant pour prononcer la caducité de la saisie-attribution pour non dénonciation au mandataire liquidateur de Monsieur Y..., sur l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire rendu cinq ans avant la saisie-attribution litigieuse, sans qu'il résulte de ses constatations que la liquidation judiciaire de Monsieur Y... n'avait pas encore été clôturée à la date de la saisie attribution litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60 du décret du 31 juillet 1992 et L. 622-9 ancien du Code de commerce ;
ALORS EN OUTRE, QU'en se fondant pour constater l'indisponibilité de la créance saisie, sur l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire rendu cinq ans avant la saisie-attribution litigieuse, sans aucune précision ni sur l'issue de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Y..., ni sur les possibilités de reprise des poursuites individuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60 du décret du 31 juillet 1992, L. 622-9 ancien du Code de commerce et L 622-30 ancien et suivants du même Code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Cédric Z... dit X... à payer à la société Jean-Claude Camus Productions la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle forfaitaire de 2. 500 euros en remboursement de frais ;
AUX MOTIFS QUE la société Jean-Claude Camus Production est mal fondée à reprocher à M. X... de ne pas avoir donné mainlevée des saisies attributions et saisies droits d'associés qu'il avait pratiquées, le 19 janvier 2007, en exécution du jugement du juge de l'exécution alors qu'elle avait formé une demande de sursis à exécution de ce jugement, ce sursis, qui devait être obtenu le 7 février 2007 ne justifiant que le blocage des sommes et titres entre les mains du tiers saisi ; que cependant elle caractérise un abus de la part de Monsieur Z... dit X... qui a procédé à ces saisies, en vertu du jugement du juge de l'exécution certes, mais alors qu'il savait que Monsieur Y... faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la saisie attribution à son encontre n'était pas valable, que la condamnation de la société Jean-Claude Camus Productions était susceptible d'être réformée ; que cet abus justifie l'allocation d'une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS D'UNE PART, QUE le fait de faire exécuter un jugement régulièrement obtenu, pour obtenir le paiement d'une créance qui n'est contestée ni dans son principe, ni dans son montant, n'est pas de nature à caractériser un comportement fautif ; que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE faute de constater l'existence d'un préjudice subi par le tiers saisi, la Cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil.
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