Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2405248
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405248
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault,
- les observations de Me Vi Van, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 avril 1959, est entré en France le 16 novembre 2017 sous couvert d'un visa de type C expirant le 23 novembre 2017 et s'est maintenu sous le territoire français après son expiration. Il a sollicité, le 7 février 2019, la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé. Par arrêté du 22 décembre 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2117863, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le fichier système d'information Schengen. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la situation de l'intéressé et par arrêté du 25 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()/ 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; () ".
3. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l'avis médical mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. D'autre part, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de cet office. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Consulté sur l'état de santé de M. A, le collège de médecins de l'OFII a estimé que cet état nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays.
6. Pour refuser à l'intéressé la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur cet avis de l'OFII. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint de diabète de type 1, diagnostiqué en Algérie en 2009, traité en France depuis son arrivée sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était traité, après avoir suivi plusieurs autres thérapies dont les résultats n'étaient pas satisfaisants malgré une bonne observance des traitements par le patient, par une pompe à insuline T-SLIM, système à boucle fermée, et suivi en consultation régulière à l'hôpital Avicenne de Bobigny en endocrinologie. Il souffrait en outre de neuropathie et d'un début de rétinopathie nécessitant des consultations régulières auprès d'un ophtalmologiste. Enfin, il indique être atteint d'apnée du sommeil nécessitant un appareillage et souffrir d'un syndrome anxio-dépressif pour lequel il est suivi par des psychologues. Pour contester l'avis de l'OFII, M. A soutient que la pompe à insuline T-SLIM, qui a grandement amélioré le traitement de son diabète, n'est pas distribuée en Algérie et produit notamment, pour le justifier, un certificat médical d'un médecin spécialiste en endocrinologie et diabétologie à Tizi-Ouzou, en Algérie, attestant que les dispositifs d'injection d'insuline par un système de pompe ne sont pas vulgarisés en Algérie, ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, pas davantage que les consommables qu'ils requièrent. Ce certificat ajoute que le dispositif de pompe à insuline à boucle fermé T-Slim, par lequel est traité M. A, n'est pas commercialisé en Algérie. Il produit en outre une attestation d'une pharmacie algérienne indiquant qu'elle ne dispose pas du système de pompe à insuline T-Slim. Ces éléments, précis, ne sont pas utilement contestés par le préfet qui se borne à se référer à l'avis des médecins de l'OFII sans soutenir ni même alléguer que l'intéressé pourrait être traité avec un bénéfice équivalent en suivant un traitement alternatif disponible et accessible en Algérie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à en demander l'annulation ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre un certificat de résidence algérien pour raison de santé à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vi Van, avocate de M. A, une somme de 1 100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Vi Van, avocate de M. A, une somme de 1 100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vi Van et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- Mme Renault, première conseillère,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Th. Renault La présidente,
A-L Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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