Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00850
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00850
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00186
N° RG 24/00850 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRIW
[S] [V], [O] [L]
C/
Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 5 014 376 203, Société EOS FRANCE
Vos Ref : 5024466577, Société SGC ALES
Vos Ref : 2023-2101-1 MISE EN SECURITE - BC33533/EX 2023 - 37034556931-33533, Organisme SIP ALES
Vos Ref : TH 2021 2022 2023 - TF 2020 2021 2022 2023, Société LOGIS CEVENOLS
Vos Ref : ANCIENS LOYERS L/2018561
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [S] [V]
né le 11 Novembre 1948 à AUXERRE (YONNE)
EHPAD INDIGO - CROIX ROUGE FRANCAISE
43 Rue de SEGUIER
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
Mme [O] [L]
20 Rue Frédéric FABREGE
34000 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 5 014 376 203
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
Vos Ref : 5024466577
19 Allée du Château Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société SGC ALES
Vos Ref : 2023-2101-1 MISE EN SECURITE - BC33533/EX 2023 - 37034556931-33533
11 Chemin des ESPINAUX
BP 40021
30340 SAINT PRIVAS DES VIEUX
non comparante, ni représentée
Organisme SIP ALES
Vos Ref : TH 2021 2022 2023 - TF 2020 2021 2022 2023
11 Chemin des Espinaux
BP 40021
30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
non comparante, ni représentée
Société LOGIS CEVENOLS
Vos Ref : ANCIENS LOYERS L/2018561
433, quai de Bilina
30318 ALES CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Novembre 2024
Date des Débats : 28 novembre 2024
Date du Délibéré : 19 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Décembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 2 avril 2024, Monsieur [S] [V] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 24 avril 2024 et après avoir obtenu l’accord écrit du débiteur a saisi le Juge statuant en matière de surendettement aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le greffe du tribunal a convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur et les créanciers à l'audience du 28 novembre 2024, et ce conformément aux dispositions de l’article L 742-3 et de l’article R 742-4 du Code de la consommation.
A l’audience, Monsieur [V] n’a pas comparu. Faisant l’objet d’une mesure de protection, une curatelle renforcée, sa mandataire a réitéré son accord par courrier du 15 novembre 2024 pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle a confirmé les renseignements fournis lors de la déclaration de surendettement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L724-1 et l'article L 741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-1 et suivants ainsi que L733-1 et suivants du même code.
Dans cette hypothèse, la commission peut recommander soit :
- un rétablissement personnel sans liquidation si elle constate que le débiteur ne possède que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- un rétablissement personnel avec liquidation si elle constate que les conditions sus évoquées ne sont pas remplies et saisi le juge d’instance avec l’accord du débiteur aux fins d’ouverture d’une telle procédure.
Il appartient au juge saisi de vérifier les conditions de recevabilité de la procédure ainsi que la bonne foi du débiteur et son accord à cette procédure exceptionnelle.
Sur les conditions de mise en œuvre de la procédure :
En l’espèce, il doit être considéré que Monsieur [V] est de bonne foi, la commission de surendettement ayant vérifié cet élément dans le cadre de l’examen de la recevabilité de son dossier de surendettement et aucun créancier n’ayant soulevé d’éléments de nature à établir la mauvaise foi du débiteur.
Par ailleurs, il y a lieu d’établir au vu de l’espèce si sa situation financière correspond non seulement à une situation de surendettement caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, mais également à une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du Code de la consommation.
A cet égard, et en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 18702,01 €.
En outre, il ressort des justificatifs produits et de l’état descriptif dressé par la commission de surendettement ainsi que des déclarations réalisées lors de l’audience que le débiteur dispose de ressources à hauteur de 963€ étant précisé que ses charges s’élèvent à la somme de 2654 €.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation , la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle.
Toutefois, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, d’eau, de nourriture ainsi que les frais de santé.
Sa capacité réelle de remboursement est effectivement nulle.
Il y a lieu de considérer que la situation de Monsieur [S] [V] est une situation de surendettement manifeste.
Certes, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Monsieur [V] est retraité.
Il ressort du dossier qu’un terrain estimé à 83.000 euros pourrait être vendu.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’évolution favorable à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1 et suivants ainsi que L733-1 et suivants du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [S] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 et l'article L 741-1 du même Code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, Il dispose d'un bien de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel:
Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, il convient de désigner un mandataire qui aura pour mission notamment de procéder à l’appel des créanciers, de vérifier les créances et de faire un bilan de la situation économique et sociale du débiteur.
Le mandataire désigné par le présent jugement devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience, par jugement réputé contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONSTATE l’état de surendettement et la bonne foi de Monsieur [S] [V];
CONSTATE l’existence d’une situation irrémédiablement compromise ;
ORDONNE en conséquence l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidaton judiciaire à son bénéfice ;
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement Monsieur [S] [V] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge ou du mandataire ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture entraîne jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [S] [V] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par eux et portant sur les dettes autres que alimentaires et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de Monsieur [S] [V] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication en matière de saisie immobilière ainsi que celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil;
DÉSIGNE la SELARL BLEU SUD représenté par Maître [Z] en qualité de mandataire qui aura pour mission:
- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers,
- de recevoir leurs déclarations de créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, ces déclarations devant comporter à peine d’irrecevabilité le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ainsi que les voies d’exécution déjà engagées,
- de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur,
- de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par l'État au titre des frais de justice;
DIT que s’il existe un actif réalisable ou des ressources suffisantes du débiteur, le coût du bilan économique et social sera prélevé sur le prix de la vente ou sur ses ressources; qu’à défaut il sera avancé par l'État au titre des frais de justice;
DIT que le mandataire devra rendre son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation; que ce rapport devra être adressé par lettre simple au greffe du juge de l’exécution et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers;
RÉSERVE les dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix neuf décembre deux mille vingt quatre et après lecture faite par Alice CHARRON, Juge , assistée de Madame MEYNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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