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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-18.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.093

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kjell X..., demeurant ... le Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, GIE, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe GIE, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a souscrit auprès de la compagnie Axa courtage une police "multi-risque habitation", comprenant une garantie contre le vol et le vandalisme définie à l'article 8, paragraphe B des conditions générales du contrat ; que l'article 11, paragraphe C de ce contrat, énumérait 12 clauses précisant qu'elles constituaient "des dispositions particulières applicables, dès lors, que leur numéro figurait aux conditions particulières" ; qu'au nombre de ces clauses figuraient quatre descriptifs d'alarmes, simples ou agréées, avec ou sans télésurveillance, avec, en mention commune, "en cas d'absence, même de courte durée, vous vous engagez à enclencher votre installation" ; que M. X..., victime d'un vol dans son habitation, s'est vu opposer cette clause par l'assureur ; Attendu que, pour dire que l'assureur ne devait pas sa garantie, l'arrêt bien qu'ayant constaté qu'aucune des clauses relatives aux dispositifs d'alarme n'était visée dans les conditions particulières du contrat, retient qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle du rédacteur de la police dès lors que l'existence d'un système d'alarme agréé était signalée par les parties ; qu'elle a ajouté que M. X... avait été informé, à sa demande, par son courtier, de la clause qui lui était applicable et qu'il ne pouvait, de bonne foi, soutenir avoir ignoré que la garantie vol était subordonnée à l'enclenchement de son système d'alarme en cas d'absence, même de courte durée, dès lors qu'il signalait lui-même, dans une lettre de réclamation à son assureur, l'existence d'une "obligation d'alarme" ; Attendu, cependant, que le contrat subordonnait expressément l'application de la clause invoquée au visa de son numéro dans les conditions particulières ; que la cour d'appel, qui ne pouvait suppléer l'absence de ce visa par des éléments extrinsèques, a dénaturé le contrat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la compagnie Axa courtage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la compagnie Axa courtage de sa demande ; condamne cette compagnie à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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