Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 23/02581 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI6V
ORDONNANCE DU 14 décembre 2023 n°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NANCY, 2023/959, en date du 23 novembre 2023,
APPELANT E :
Madame [J] [U]
née le 11 Septembre 1958 à [Localité 7], demeurant Actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre - Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] -
assistée de Me JACQUEMIN , avocat au barreau de NANCY
INTIME S :
Madame LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]
sis [Adresse 1] - [Localité 5]
non représentée
MINISTERE PUBLIC, sis COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 3] - [Localité 6]
non représenté
Monsieur [R] [Y] [X]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme KAPLAN Substitut Général , qui a fait connaître son avis le 11 décembre 2023;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 5 juillet 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Madame [J] [U], actuellement hospitalisé depuis le 14 décembre 2023 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l'audience publique du quatorze Décembre deux mille vingt trois, le conseil et Madame [J] [U] en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au quatorze Décembre deux mille vingt trois ;
Et ce jour, quatorze Décembre deux mille vingt trois à midi, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu l'appel reçu au greffe le 30 novembre 2023 de Mme [J] [U] contre ladite ordonnance ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 11 décembre 2023 ;
Vu l'absence du directeur du centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] et du ministère public, dûment convoqués ;
SUR CE:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Mme [J] [U] est hospitalisée, depuis le 14 novembre 2023, au centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5], suite à un accident de la circulation qu'elle a provoqué de manière non intentionnelle. Elle tenait des propos inadaptés faisant évoquer une décompensation maniaque.
C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a considéré sur la base des certificats médicaux circonstanciés, délivrés à 24 heures et 72 heures, que l'appelante présentait des troubles psychiatriques, rendant impossible l'expression de son consentement, et que son état justifiait le maintien de son hospitalisation au centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5].
Au soutien de son appel, Mme [J] [U] conteste la mesure d'hospitalisation, dont elle fait actuellement l'objet, et indique qu'elle n'est pas opposée à la poursuite de ses soins en ambulatoire. Les certificats médicaux produits concluent cependant tous à la nécessité de prolonger l'hospitalisation complète de la patiente au centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5], celle-ci n'ayant pas conscience des troubles l'affectant.
Le dernier avis motivé émis le 11 décembre 2023 précise que le contact avec la patiente s'est légèrement amélioré, il persiste cependant une exaltation thymique avec une familiarité et une désinhibition. Mme [J] [U] demeure dans l'incapacité d'expliquer les causes de son hospitalisation sous contrainte. Il demeure un vécu persécutif centré sur la famille, ainsi que sur le corps médical. Mme [J] [U] n'a pas conscience de ses troubles, de ses mises en danger et de son comportement inapproprié dans les relations inter-personnelles. Elle s'oppose toujours à la mesure d'hospitalisation dont elle fait actuellement l'objet.
Il convient pour ces motifs de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Mme [J] [U] au centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 5 juillet 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
EN LA FORME
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [J] [U] ;
AU FOND
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée par mise à disposition le 14 décembre 2023 à midi par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.
signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER
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