Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Septembre 2023
N° RG 21/01689 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY37
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 25 Juin 2021, RG 19/01065
Appelant
M. [G] [I]
né le 22 Novembre 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]
Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
Mme [N] [Y] [F] épouse [D]
née le 29 Janvier 1942 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14] - [Localité 7]
M. [K] [S] [D]
né le 22 Août 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14] - [Localité 7]
Mme [W] [U] [F]
née le 21 Avril 1945 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
M. [X] [H] [F]
né le 27 Mars 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 16] - [Localité 6]
Mme [V] [T] [F] [O]
née le 12 Octobre 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13] - [Localité 8]
Représentés par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de partage des 11 et 18 mai 1942 intervenu entre Monsieur [Z] [F], Madame [E] [F] épouse [R] et Madame [C] [F] épouse [L], portant sur différentes parcelles situées sur les communes de [Localité 15] et de [Localité 11], Monsieur [Z] [F] s'est vu attribuer la partie Ouest d'une parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 15] tandis que Madame [E] [F] épouse [R] s'est vue attribuer la partie Est.
Dans le cadre de la rénovation du cadastre, au cours des années 1950, la parcelle nouvellement partagée a bénéficié d'une nouvelle numérotation, la partie appartenant à Monsieur [Z] [F] ayant été référencée section H n°[Cadastre 4] et celle appartenant à Madame [E] [F] épouse [R] ayant été référencée section H n°[Cadastre 3].
Monsieur [Z] [F] a laissé pour héritiers Madame [N] [F] épouse [D], Madame [W] [F], Monsieur [X] [F] et Madame [V] [F] [O], étant précisé que Monsieur [K] [D] a adopté le régime de communauté universelle avec son épouse [N] le 10 septembre 2018 (ces derniers étant ci-après désignés comme les consorts [F]-[D]).
Madame [E] [F] épouse [R] a laissé pour héritier Monsieur [A] [R], qui a cédé, selon acte authentique du 5 janvier 2007 la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] à Madame [T] [I] laquelle en a fait donation à son fils [G] par acte du 3 novembre 2009.
Par courrier recommandé du 12 juin 2019, les consorts [F]-[D] ont mis en demeure Monsieur [I] de procéder à l'enlèvement de constructions érigées sur leur fonds et notamment un escalier ainsi que des regards d'eaux pluviales.
Monsieur [I] n'ayant pas déféré à cette injonction, les consorts [F]-[D] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire par acte du 19 septembre 2019 en vue de faire constater que le chemin Sud longeant le bâti leur appartient et de faire condamner en conséquence leur voisin à démolir les ouvrages érigées sur celui-ci.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a, entre autres dispositions :
- constaté que le chemin Sud longeant le bâti jusqu'à l'aplomb de la frète fait partie de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 15] appartenant aux consorts [F]-[D],
En conséquence,
- débouté Monsieur [I] de toute revendication sur ce chemin,
- dit que les consorts [F]-[D] sont en droit d'exiger la démolition de tout ouvrage empiétant sur leur propriété,
- afin de déterminer la réalité et l'ampleur exact de ces empiétements, et uniquement sur ce point,
ordonné une expertise judiciaire,
désigné pour y procéder Monsieur [DM] [P], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry,
- dit que la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 15] appartenant à Monsieur [I] bénéficiait d'une servitude de passage sur le chemin de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 15] appartenant aux consorts [F]-[D],
- constaté l'extinction de cette servitude de passage,
- sursis à statuer sur les seules demandes relatives aux conséquences des empiétements (démolition et astreinte) et sur les dépens,
- dit que l'affaire sera rappelée à une audience de mise en état électronique sur convocation du greffe civil après signalement de la partie la plus diligente,
- condamné Monsieur [I] à payer aux consorts [F]-[D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 13 août 2021, Monsieur [I] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- déclarer les consorts [F]-[D] mal fondés en leur appel incident et les débouter de leurs demandes à ce titre,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes suivantes :
déclarer les consorts [F]-[D] mal fondés en leur appel et les débouter de leurs demandes à ce titre,
dire et juger, après l'avoir constaté, qu'il est propriétaire du 'chemin Sud' mentionné à l'acte de partage [F] des 11 et 18 mai 1942 et que ledit chemin compose la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3],
dire et juger, après l'avoir constaté, qu'il n'y a pas réunion des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
débouter les consorts [F]-[D] de l'intégralité de leurs demandes compris indemnitaires,
constater que les consorts [F]-[D] n'apportent aucunement la preuve d'un quelconque empiétement par des constructions lui appartenant sur leur fonds,
condamner solidairement les consorts [F]-[D] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les consorts [F]-[D] aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Chevassus pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
constaté que le chemin Sud longeant le bâti jusqu'à l'aplomb de la frète fait partie de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 15] appartenant aux consorts [F]-[D],
débouté en conséquence Monsieur [I] de toute revendication sur ce chemin,
dit que les consorts [F]-[D] sont en droit d'exiger la démolition de tout ouvrage empiétant sur leur propriété,
ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité et l'ampleur exact de ces empiétements, et uniquement sur ce point et désigné pour y procéder Monsieur [P], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry avec la mission suivante :
convoquer les parties et recueillir leurs explications,
prendre connaissance des documents de la cause, et notamment de l'ensemble des titres de propriétés, du permis de construire, et visiter les lieux,
étant précisé que la limite divisoire se situe à l'aplomb de la panne faîtière, et au moyen d'un fil à plomb déposé à cet endroit précis, dire si le chéneau situé sur la toiture recouverte de tôles de la propriété [I], les deux regards d'eaux usées et pluviales et les marches d'escalier empiètent sur la propriété [F] et dans l'affirmative décrire ces empiétements et leur ampleur,
d'une manière générale déterminer le cas échéant la réalité des empiétements de la propriété de [I] sur la propriété [F],
donner tous autres éléments de fait susceptible d'éclairer le tribunal sur les démolitions à ordonner le cas échéant, les contestations et leur solution,
dit que l'expert établira une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pou leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport,
dit que toute difficulté relative au déroulement de la mesure d'instruction sera soumise au juge chargé du contrôle des expertises conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile,
fixé à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien et disons que cette somme sera consignée au greffe par virement à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal par les consorts [F]-[D] au plus tard le 26 juillet 2021, à peine de caducité de plein droit de la mesure (article 271 du code de procédure civile),
dit que l'expert sera saisi par l'avis que lui donnera le greffe du dépôt de la consignation, qu'il effectuera sa mission conformément aux dispositions de les articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire d'Albertville avant le 2 novembre 2021 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
rappelé qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, l'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne et a dit que, dans une telle éventualité, l'expert devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur,
rappelé qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission et qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge,
dit que l'expert devra préciser contradictoirement ses méthodes d'investigation, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations,
rappelé qu'en application de l'article 279 du code de procédure civile, si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constate que sa mission est devenue sons objet et en fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
dit que la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 15] appartenant à Monsieur [I] bénéficiait d'une servitude de passage sur ce chemin de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 15] appartenant aux consorts [F]-[D],
constaté l'extinction de cette servitude de passage,
sursis à statuer sur les seules demandes relatives aux conséquences des empiétements (démolition et astreinte) et sur les dépens,
dit que l'affaire sera rappelée à une audience de mise en état électronique sur convocation du greffe civil après signalement de la partie la plus diligente,
condamné Monsieur [I] à payer aux consorts [F]-[D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Et, statuant à nouveau,
- débouter les consorts [F]-[D] de l'intégralité de leurs demandes y compris indemnitaires,
- dire et juger, après l'avoir constaté, qu'il est propriétaire du 'chemin Sud' mentionné à l'acte de partage [F] des 11 et 18 mai 1942 et que ledit chemin compose la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3],
- dire et juger, après l'avoir constaté, qu'il n'y a pas réunion des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- constater l'absence d'empiétement par des constructions lui appartenant sur le fonds des consorts [F]-[D],
- condamner solidairement les consorts [F]-[D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [F]-[D] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Chevassus pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [F]-[D] demandent à la cour de :
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions exposés,
À titre principal,
- constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 13 août 2021 de Monsieur [I] qui n'a pas opéré dévolution,
- condamner Monsieur [I] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Berruex en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en que le tribunal a :
constaté que le chemin Sud longeant le bâti jusqu'à l'aplomb de la frète fait partie de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 15] leur appartenant,
débouté en conséquence Monsieur [I] de toute revendication sur ce chemin,
dit que la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 15] appartenant à Monsieur [I] bénéficiait d'une servitude de passage sur ce chemin de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 15] leur appartenant et constaté l'extinction de cette servitude de passage,
dit qu'ils sont en droit d'exiger la démolition de tout ouvrage empiétant sur leur propriété,
ordonner une expertise judiciaire,
désigné pour y procéder Monsieur [P], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry avec la mission suivante :
convoquer les parties et recueillir leurs explications,
prendre connaissance des documents de la cause, et notamment de l'ensemble des titres de propriétés, du permis de construire, et visiter les lieux,
étant précisé que la limite divisoire se situe à l'aplomb de la panne faîtière, et au moyen d'un fil à plomb déposé à cet endroit précis, dire si le chéneau situé sur la toiture recouverte de tôles de la propriété [I], les deux regards d'eaux usées et pluviales et les marches d'escalier empiètent sur leur propriété et dans l'affirmative décrire ces empiétements et leur ampleur,
d'une manière générale déterminer le cas échéant la réalité des empiétements de la propriété de [I] sur leur propriété,
donner tous autres éléments de fait susceptible d'éclairer le tribunal sur les démolitions à ordonner le cas échéant, les contestations et leur solution.
sursis à statuer sur les seules demandes relatives aux conséquences des empiétements (démolition et astreinte),
condamné Monsieur [I] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger recevable l'appel incident et infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [I] à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des atteintes à leur droit de propriété qu'ils subissent,
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des moyens, fins et prétentions exposés par Monsieur [I] et l'en débouter,
- condamner Monsieur [I] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de Maître Berruex en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'acte d'appel du 13 août 2021
Il s'avère constant que Monsieur [I] a interjeté appel du jugement du 25 juin 2021 par déclaration du 13 août 2021 laquelle, s'agissant des chefs critiqués, renvoie à une annexe ajoutée en pièce jointe.
Il résultait de la combinaison des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2022-245 du 25 février 2022, que la déclaration d'appel, appréciée comme un acte de procédure se suffisant à lui seul, devait comporter l'énonciation des chefs critiqués du jugement sans renvoi à un autre support sauf hypothèse d'un empêchement technique.
La modification de l'article 901 précité opérée par le décret susvisé, applicable immédiatement aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision définitive quant à la régularité de la déclaration contestée, permet désormais de joindre une annexe à l'acte d'appel même en l'absence d'empêchement technique.
Aussi, la déclaration de Monsieur [I], renvoyant à une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction et ce même en l'absence d'empêchement technique.
Dans ces conditions, la cour déclare régulière la déclaration d'appel du 13 août 2021 formée par Monsieur [I] et constate qu'elle est valablement saisie de ses demandes.
Sur la propriété du chemin Sud, la limite séparative des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et les demandes subséquentes des parties
Conformément à l'article 711 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
Selon les articles 544 et 545 du même code, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l'espèce, il est acquis aux débats que les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 15] sont issues de la division d'une parcelle anciennement cadastrée section H n°[Cadastre 5] laquelle a originellement fait l'objet d'un partage entre Monsieur [Z] [F] (aux droits duquel viennent aujourd'hui les consorts [F] -[D]) ayant reçu la partie Ouest et Madame [E] [F] épouse [R] (aux droits de laquelle vient aujourd'hui Monsieur [I]) ayant reçu la partie Est.
Il ne peut être raisonnablement contesté que le partage des 11 et 18 mai 1942, lequel s'inclut dans le cadre d'un partage global entre trois indivisaires ayant hérité de leur grands-parents plusieurs biens immobiliers situés sur différentes communes (conformément aux mentions reproduites dans l'acte authentique), s'entend d'un partage en lots de valeur équivalente sans qu'il y ait lieu de rechercher, comme le prétend l'appelant, une égalité parfaite de contenance (en terme de surface et de bâti) entre les parcelles visées dans chacun des lots dont la consistance ne peut être strictement identique.
Concernant la parcelle n°[Cadastre 5] objet du présent litige, la cour observe que l'acte de partage n'identifie pas visuellement, au moyen d'un plan qui aurait pu être annexé à l'acte, la partie devant revenir à [Z] et celle attribuée à [E]. Toutefois, la limite séparative est fixée dans l'acte au moyen d'indications factuelles, la consistance des biens attribués à chacun des co-partageants étant ainsi détaillée :
pour [Z]
'sol-bât. Cour, de deux ares quatre-vingt-dix-sept, comprenant cour, petite écurie à cochons, grande écurie, part du couchant, à prendre à l'aplomb de la frète',
pour [E]
'sol-bâtiment, soit : grange et écurie, part du levant à prendre à l'aplomb de la frète, de deux ares quatre-vingt-dix-sept'.
L'acte notarié précise au surplus en page 17/20 que '[E] aura droit de passage par le chemin existant au Sud du n°[Cadastre 5] Son H, pour aller à sa grange et écurie', induisant de ce fait et sans équivoque possible que le chemin litigieux, situé au Sud de la parcelle divisée, est inclus dans le lot attribué à [Z].
Quoique non-contestées par les intimés devant l'autorité compétente postérieurement à sa rénovation, les indications divergentes concernant la limite séparative reproduites au cadastre, lequel a une finalité administrative et fiscale, ne sauraient contredire efficacement les éléments stipulés à l'acte de partage précité à partir duquel les titres de propriété des consorts [F]-[D], d'une part, et de Monsieur [I], d'autre part, ont été dressés, et ce d'autant plus que l'acte de 1942 (annexé) et l'existence du droit de passage sont rappelés à l'acte de vente du 5 janvier 2007 concernant Madame [T] [I], auteur de l'appelant ayant reçu le bien par donation.
Par ailleurs, l'attestation notariée du 19 janvier 2018 mise en exergue par Monsieur [I], laquelle indique que la parcelle n°[Cadastre 3] lui appartient indiscutablement, n'apporte aucune précision concrète sur la délimitation des fonds respectifs sauf à rappeler que le partage initial a été réalisé à parts égales et que le cadastre fait manifestement figurer l'assiette du passage concédé à [E] dans la parcelle appartenant à son client, ce a quoi il a d'ores et déjà été répondu par les développements sus-reproduits.
Ainsi, la cour confirme la décision déférée quant à l'identification des lots respectifs de [Z] puis de [E] et la division de la parcelle H n°[Cadastre 5] selon l'axe du faîtage du bâti, le chemin situé au Sud de la parcelle étant incontestablement propriété de l'indivision [F]-[D].
Au surplus, la cour observe, comme le mentionnent les parties dans leurs conclusions respectives, que le droit institué par l'acte notarié de 1942 est, dans sa rédaction littérale, un droit de passage au bénéficie de [E]. Aussi, en l'absence de référence à la notion de servitude au bénéfice d'un quelconque fonds, le droit discuté doit s'entendre d'un droit personnel pour l'accès à la grange et à l'écurie revenant à l'un des co-partageants :
'Conditions particulières :
[...]
[E] aura droit de passage par le chemin existant au sud du n°[Cadastre 5] Son H, pour aller à sa grange et écurie. La séparation à faire à l'intérieur de l'écurie entre la part de [Z] et celle de [E] sera exécutée à frais communs. À partir du premier juillet prochain(1942). [E] aura le droit de passage dans la grange à blé sur 'écurie pour mettre son blé, et elle aura le droit de battre son blé dans la part de [Z]. De plus, jusqu'au quinze septembre prochain (1942), elle aura le droit de loger ses bêtes à l'écurie, au même titre que [Z]'.
Dès lors, le droit établi en faveur de [E] ne permet aucunement de consacrer un droit réel et, a fortiori, d'empiéter sur le fonds voisin au titre d'une servitude de réseaux (canalisation) ou de surplomb (toiture) ou encore par la construction d'un ouvrage (escalier). En conséquence, par substitution de motifs, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] de toute revendication sur ce chemin et en ce qu'elle a dit que les consorts [F]-[D] sont en droit d'exiger la démolition de tout ouvrage empiétant sur leur propriété. Elle sera en revanche réformée en ce qu'elle a constaté que la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [I] bénéficiait d'une servitude de passage sur le chemin de la parcelle n°[Cadastre 4].
Enfin, quoiqu'une question technique demeure débattue s'agissant du fil positionné à l'aplomb de la frète de la bâtisse pour identifier précisément les ouvrages que Monsieur [I] devra enlever, le rapport d'expertise non-contradictoire du 21 mai 2019, établi par Monsieur [J] [M], géomètre expert, puis le constat d'huissier du 29 août 2019, permettent de retenir l'existence de constructions sur le fonds [F]-[D] et justifient la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge pour fixer avec certitude l'ampleur de l'empiétement. Dès lors, l'expertise ordonnée par le premier juge sera confirmée, les dépens de première instance et les frais de la mesure étant mis à la charge de Monsieur [I].
Sur la demande indemnitaire présentée par les consorts [F]-[D]
Les consorts [F]-[D] sollicitent l'octroi de dommages et intérêts en lien avec l'atteinte au droit de propriété qu'ils dénoncent. Ils ne démontrent pour autant l'ampleur du trouble en résultant et le retentissement personnel qu'aurait causé ces empiétements d'ampleur somme toute limitée. De même, il n'est pas démontré que le présent litige aurait impacté un projet actuel de construction ou d'extension.
Dans ces conditions, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande.
Sur les demandes annexes
Monsieur [I], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître [B] s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il est en outre condamné à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [F]-[D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare régulière la déclaration d'appel du 13 août 2021 formée par Monsieur [G] [I] et dit que la cour est valablement saisie de ses demandes,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
dit que la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 15] appartenant à Monsieur [G] [I] bénéficiait d'une servitude de passage sur le chemin de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 4] située sur la même commune,
constaté l'extinction de cette servitude de passage,
réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 15] appartenant à Monsieur [G] [I] n'est au bénéfice d'aucune servitude de passage sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 4],
Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [B] s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne Monsieur [G] [I] à payer la somme de 3 000 euros à Madame [N] [F] épouse [D], Monsieur [S] [D], Madame [W] [F], Monsieur [X] [F] et Madame [V] [F] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 14 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente