Cour de cassation, 27 juin 2002. 99-14.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.709
Date de décision :
27 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UCB Locabail immobilier, société anonyme, venant aux droits de la société Locabail immobilier, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Hôtel Châtelet, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme D..., Camille Juger,
3 / de M. Daniel, Gilles X...,
tous deux domiciliés ...,
4 / de M. Y... Pierrat, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Hôtel Châtelet,
5 / de Mme Annie Z..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Hôtel Châtelet ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB Locabail immobilier, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Hôtel Châtelet, de Mme A..., de M. X... et de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1999), que par un précédent arrêt du 17 décembre 1992, rectifié le 6 mai 1993, la cour d'appel a déclaré acquise la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la société Hôtel Châtelet et la société Locabail immobilier aux droits de laquelle se trouve la société UCB Locabail immobilier (la société de crédit) et a ordonné l'expulsion de la société Hôtel Châtelet, ainsi qu'une expertise à l'effet de faire les comptes entre parties et de reconstituer notamment hors de toute capitalisation des intérêts, les tableaux d'amortissement des loyers du contrat et du plan d'apurement ; que par un arrêt ultérieur, la cour d'appel a jugé que la demande d'annulation du commandement de payer du 19 novembre 1987 à l'origine de sa précédente décision, s'analysait en une demande de révision des arrêts de 1992 et 1993 et a désigné à nouveau un expert afin d'établir la fraude de la société de crédit ;
qu'après dépôt du rapport, la société Hôtel Châtelet et l'administrateur du redressement judiciaire de celle-ci, ainsi que M. X... et Mme A..., cautions de la société, ont prétendu qu'à la date de la résolution du contrat, la société était en fait créancière de la société de crédit ; que cette dernière a soutenu qu'elle n'avait commis, ni fraude ni dissimulation et que la société Hôtel Châtelet avait dénoncé dès 1990 la capitalisation des intérêts ;
Attendu que la société de crédit fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondé le recours en révision et d'avoir rétracté les arrêts antérieurs ayant déclaré acquise la clause résolutoire ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer le rapport de l'expert B..., que la cour d'appel qui a retenu souverainement la fraude de la société de crédit qui avait dissimulé tant en son principe qu'en son ampleur la capitalisation qu'elle avait pratiquée, a implicitement admis que la société Hôtel Châtelet qui n'avait été informée de ce fait que lors du dépôt du rapport de l'expert, n'avait pas commis de faute ;
Et attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
D'où il suit, qu'abstraction faite du grief surabondant critiqué par la quatrième branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UCB Bail immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Châtelet, de Mme A..., de M. X... et de M. C..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.
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