Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01503 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX2K
N° RG 24/01503 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX2K
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2024
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 27 Septembre 2024 à 12h00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIME
Monsieur [I] [X]
né le 27 Novembre 1994 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 27 septembre 2024 à 18h35 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Cécilia AOUADI, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 16 novembre 2023 Monsieur [I] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de du VAR portant obligation de quitter le territoire national,
Le 28 mars 2024 monsieur le Préfet du Var prenait un arrêté portant interdication de retour notifié le jour même
La décision de placement en rétention a été prise le 23 septembre 2024 par le préfet de du VAR et notifiée le même jour à 16h05.
Par ordonnance du 27 Septembre 2024 à 12h00 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a rejeté la demande formée par le préfet de du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [X].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 27 septembre 2024 à 13H54.
Le 27 septembre 2024 à 16h56 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 27 septembre 2024 ont été faites à :
- Monsieur [I] [X] à 16h15
- Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 16h32
- M. le préfet de du VAR à 16h32
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.
L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.
L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [I] [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisante.
Il résulte de la procédure que Monsieur [I] [X] au moment de son interpellation, ne pouvait presenter undocument d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant étre en cours de renouvellement de son passeport tunisien, il a déclaré étre hébergé chez sa mere [Adresse 3] a [Localité 7] mais ne peut justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté a son habitation principale dans la mesure ou il ne fournit pas d'attestation d'hébergement, qu'i| a fait l'objet d'une précédente mesure d'éIoignement a laquelle il n'a pas déférée, que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour
en Tunisiene justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [I] [X]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 28 SEPTEMBRE 2024 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 9]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2024
Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 24/01503 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX2K
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [I] [X]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] contre l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] :
Pour l'audience du 28 SEPTEMBRE 2024 à 10H00
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment