Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/08981
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08981
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08981 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKPB
Minute n° 24/01212
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 décembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [N] [E] [S]
née le 01 Janvier 1999 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Absente (certificat médical art. L.3211-12-2 produit en délibéré), représentée par Me Nolwenn DAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 13 décembre 2024, reçue au greffe le 13 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 décembre 2024 à Mme [N] [E] [S], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
- Sur le moyen tiré du défaut de la tardiveté de la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de Mme [E] [S] soulève une irrégularité de la procédure tenant à l’absence, non justifiée par de motifs médicaux, de notification à la patiente de la décision de maintien en hospitalisation complète ainsi que des droits y afférent.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l’espèce, Mme [E] [S] a reçu notification à sa personne le 9 décembre 2024 de la décision d’admission en hospitalisation complète, prise le 8 décembre 2024, tandis que la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 11 décembre 2024 n’a pu lui être notifiée en raison de son état de santé.
D’une part, l’avis médical motivé en date du 12 décembre 2024 décrit une patiente présentant une symptomatologie discordante et délirante, de mécanisme hallucinatoire auditif, qui constituent des raisons médicales de nature à justifier que la notification litigieuse n’ait pu avoir lieu le 11 décembre 2024.
En tout état de cause, il apparaît que l’intéressée a été avisée en temps utile de la décision d’admission en hospitalisation complète ainsi que des droits et voies de recours y afférents, qu’elle a également été informée à l’issue de l’entretien avec le médecin le 11 décembre 2024 du projet de décision de maintien en hospitalisation complète et mise à même de faire valoir ses observations comme il résulte clairement des mentions figurant sur le certificat de 72 heures.
Il est donc avéré que Mme [E] [S] a ainsi bien eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés malgré l’absence de notification de la décision de maintien, ces droits étant les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète. Ainsi, Mme [E] [S] était suffisamment informée qu’elle pouvait à tout moment saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la CDSP.
Enfin, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique, alors que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. En effet, l’intéressée a été hospitalisée alors qu’elle faisait état d’idées suicidaires scénarisées, de sorte qu’à supposer établie une irrégularité, celle-ci n’est pas de nature, en considération de l’impérieuse nécessité de l’hospitalisation dans l’intérêt même de la patiente, à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressée qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis médical relativement à l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience
Le conseil de Mme [E] [S], non comparante, fait valoir que l’absence de sa cliente à l’audience ne serait pas justifiée. A l’audience, le magistrat, constatant l’absence de la patiente, a contacté le CHGR qui a indiqué qu’un certificat médical attestant de l’incompatibilité de l’état de santé de la patiente avec son audition par le juge avait été établi le 17 décembre 2024. Ce certificat médical a été produit en cours de délibéré au conseil de Mme [E] [S], qui a présenté des observations aux termes desquelles il estime que ce certificat est de circonstance puisque l’état de la patiente décrit par l’avis médical motivé était compatible avec une audition.
Aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du code de la santé publique, sont communiquées au magistrat du siège, le cas échéant, “l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition”.
En l’espèce, le certificat médical établi le 17 décembre 2024 par le docteur [J] mentionne que l’état de santé de Mme [E] [S] « ne permet pas son audition ni par présentation physique ni par moyen de télécommunication par le juge des libertés et de la détention”. Il sera observé d’une part que ce certificat intitulé “certificat médical d’incompatibilité - état de santé du patient incompatible avec audition juge des libertés et de la détention” invoque “l’état de santé” du patient pour justifier son impossibilité de comparaître à l’audience, renvoyant ainsi bien à un motif médical. D’autre part, il est décrit une patiente « très agitée sur le plan clinique, délirante, désorganisée et imprévisible ». Par suite, l’incompatibilité de l’état du patient avec sa présence à l’audience est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 décembre 2024 en vue de la saisine du juge par le docteur [H] que la patiente, admise pour des idées suicidaires scénarisées, présente une symptomatologie discordante et délirante, de mécanisme hallucinatoire auditif. Le médecin relève une acceptation ambivalente des soins et une alliance thérapeutique encore fragile.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [E] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressée ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [E] [S].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [N] [E] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [N] [E] [S]
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
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