Cour de cassation, 14 octobre 2010. 08-19.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.415
Date de décision :
14 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue, sur renvoi après cassation (2e Civ, 7 juin 2007, pourvoi n° 06-13.537), par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 10 juillet 2008) qu'un tribunal d'instance ayant sursis à statuer sur la demande d'expulsion locative formée contre Mme X... par Mme Y..., celle-ci a demandé à être autorisée à interjeter appel de la décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'autoriser Mme Y... à interjeter appel, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 450 du code de procédure civile impose au président, lorsque la décision n'est pas rendue sur-le-champ, d'indiquer aux parties la date à laquelle la décision sera prononcée ; qu'en application de l'article 380 du même code, la partie qui entend former un appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer doit saisir le premier président de la cour d'appel dans le mois de la décision, ou, à défaut, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a eu effectivement connaissance de la décision ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que les parties doivent être présumées avoir eu connaissance de la date du prononcé de la décision lors de l'audience à laquelle elles étaient présentes ou représentées, de sorte qu'est irrecevable le recours formé plus d'un mois après la date de la décision ; qu'en l'espèce, en déclarant recevable le recours formé plus d'un mois après la date du jugement en retenant qu'il n'est pas démontré que la partie demanderesse a eu connaissance de la date du délibéré, pourtant indiquée dans le jugement et dans le registre d'audience, tout en constatant que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 380 et 450 du code de procédure civile ;
2°/ que si les parties n'ont pas été informées de la date du prononcé de la décision, le point de départ du délai est reporté au jour où l'intéressé a eu effectivement connaissance de la décision ; qu'en considérant que la demande de Mme Y..., introduite par un acte du 19 décembre 2005, était recevable, en se fondant sur le fait qu'il n'était pas démontré qu'elle avait eu connaissance que l'affaire était mise en délibéré au 16 novembre 2005, sans préciser le jour où elle a eu effectivement connaissance de cette décision, le premier président de la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 380 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que la date à laquelle le jugement serait prononcé avait été portée à la connaissance des parties à l'audience des plaidoiries, le premier président retient exactement que le délai d'un mois prévu à l'article 380 du code de procédure civile n'avait pas commencé à courir à compter du jour de la décision ;
Et attendu que, dès lors que Mme X... n'établissait pas que son adversaire aurait demandé l'autorisation de faire appel plus d'un mois après la date à laquelle elle avait eu effectivement connaissance de la décision, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé Mademoiselle Y... à interjeter appel du jugement du 16 novembre 2005 du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris ;
Aux motifs que « Considérant que selon l'article 380 du Code de procédure civile, la partie qui veut faire appel d'un jugement de sursis à statuer doit délivrer l'assignation dans le mois de la décision ;
Considérant que le délai d'un mois ne commence à courir que si la date à laquelle doit être rendue a été portée à la connaissance des parties ;
Considérant que pour juger que le délai n'avait pas couru à l'encontre de Madame Y..., le Premier Président de la cour d'appel de Paris, dans l'ordonnance du 3 février 2006, s'est contenté de relever que le jugement ne comporte aucune mention montrant que Madame Y..., présente à l'audience, ait été informée de la date du délibéré ;
Considérant que cette ordonnance a été cassée car il n'a pas été répondu aux conclusions de Madame X... qui soutenaient que les parties avaient été informées le 4 octobre 2005 de la date du délibéré fixé au 16 novembre 2005 ;
Considérant que cette cassation, au visa des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, pour défaut de motivation, n'impose aucune limitation à la liberté d'appréciation des faits et du droit du présent litige ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que Madame Y... a été présente à l'audience du 4 octobre 2005, alors que, tant le jugement, que les notes d'audience, indiquent qu'elle était représentée par son avocat ;
Considérant que la mention de la note d'audience « D 16 novembre 2005 » établit que l'affaire a été mise en délibéré à cette date, mais non que cette date a été portée à la connaissance des avocats présents à l'audience ;
Considérant qu'il n'est donc pas démontré que Madame Y... ait été avisée personnellement de la date du prononcé du jugement ; que le délai d'un mois de l'article 380 n'a pas couru à son encontre ; que la demande qu'elle a formée le 19 décembre 2005 est donc recevable ;
Considérant, sur le motif grave et légitime, qu'il convient de rappeler que deux instances sont en cours, l'une concernant le présent litige, sur la validité du congé délivré le 27 mai 2003, l'autre introduite devant le tribunal de grande instance de Paris, sur la régularisation de la vente consécutive à l'offre de vente du 24 février 2004 ;
Considérant que dans les deux instances une décision de sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'autre a été prise ; qu'il est nécessaire de savoir si le congé est annulé pour statuer sur l'offre de vente présentée ultérieurement, et donc de permettre au tribunal d'instance, et désormais à la cour, de statuer dans le présent litige ; qu'il convient en conséquence d'autoriser Madame Y... a interjeté appel du jugement rendu le 16 novembre 2005 par le tribunal d'instance de Paris.» ;
Alors que l'article 450 du Code de procédure civile impose au président, lorsque la décision n'est pas rendue sur-le-champ, d'indiquer aux parties la date à laquelle la décision sera prononcée ; qu'en application de l'article 380 du même code, la partie qui entend former un appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer doit saisir le premier président de la cour d'appel dans le mois de la décision, ou, à défaut, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a eu effectivement connaissance de la décision ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que les parties doivent être présumées avoir eu connaissance de la date du prononcé de la décision lors de l'audience à laquelle elles étaient présentes ou représentées, de sorte qu'est irrecevable le recours formé plus d'un mois après la date de la décision ; qu'en l'espèce, en déclarant recevable le recours formé plus d'un mois après la date du jugement en retenant qu'il n'est pas démontré que la partie demanderesse a eu connaissance de la date du délibéré, pourtant indiquée dans le jugement et dans le registre d'audience, tout en constatant que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 380 et 450 du Code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que si les parties n'ont pas été informées de la date du prononcé de la décision, le point de départ du délai est reporté au jour où l'intéressé a eu effectivement connaissance de la décision ; qu'en considérant que la demande de Mademoiselle Y... introduite par un acte du 19 décembre 2005 était recevable, en se fondant sur la fait qu'il n'était pas démontrée qu'elle avait eu connaissance que l'affaire était mise en délibéré au 16 novembre 2005, sans préciser le jour où elle a eu effectivement connaissance de cette décision, le premier président de la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile.
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