Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10745 F
Pourvoi n° X 17-23.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes ;
Aux motifs que le tableau n° 57A (épaule) des maladies professionnelles désigne, dans sa version applicable résultant du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, les maladies suivantes : - tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; qu'en l'espèce le certificat médical initial du 9 avril 2013 joint à la déclaration de maladie professionnelle constate une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche » ; que le compte rendu d'examen par résonance magnétique de l'épaule gauche du 9 avril 2013 indique en « RESULTATS : Hypersignal au sein du tendon du sus-épineux compatible avec une tendinopathie chronique sans cependant de rupture significative à son niveau décelable. On retrouve les microcalcifications en regard de l'insertion du tendon du susépineux. Remaniements et arthrose acromio-claviculaire surajoutée. Les différents autres tendons éléments de la coiffe du rotateur n'objectivent pas de lésion significative. Le tendon du biceps semble homogène, localisé dans sa gouttière physiologique. Le volume des différentes structures musculaires du cintre scapulaire semble respecté» puis en « CONCLUSION : tendinopathie chronique du sus-épineux associée à un aspect dégénératif de l'articulation acromioclaviculaire » ; que ces pièces établissent simplement une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs ; que l'IRM n'objective pas, ne désigne pas et ne caractérise pas de tendinopathie non calcifiante ; qu'au contraire l'IRM met en évidence en avril 2013 des microcalcifications, dont la présence avait déjà été relevée par la radiographie de la ceinture scapulaire gauche du 25 janvier 2013 faisant état de « microcalcifications débutantes de la coiffe des rotateurs à gauche » ; que par ailleurs, si M. Y... fait référence à différents types de calcification, pour en conclure que la présence de calcifications n'est pas toujours exclusive d'une tendinopathie d'origine professionnelle, force est de constater d'une part que le tableau n'établit pas de distinction selon différents types de tendinopathies calcifiantes, d'autre part, que l'article de presse médicale du Dr B... produit en pièce n°19 mentionne expressément que les calcifications de type A à D correspondent toutes à « quatre types de tendinopathies calcifiantes (
) classés en fonction des constatations radiologiques » ; qu'enfin, la circulaire dont se prévaut l'intimé ne constitue pas une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée au sens de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et ne peut donc pas être utilement opposée à la caisse ou aux services médicaux de celle-ci ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise médicale, la condition médicale du tableau n°57A, qui exige une tendinopathie non calcifiante, non caractérisée en l'espèce par les productions de M. Y..., n'est pas remplie ; qu'en conséquence, la pathologie déclarée ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Alors 1°) que le tableau n° 57A (épaule) des maladies professionnelles vise les maladies suivantes : - tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; que la cour d'appel a analysé le certificat médical initial du 9 avril 2013 et le compte rendu d'IRM de l'épaule gauche du 9 avril 2013 et énoncé que les pièces produites établissaient une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de cette constatation, dont il résultait que la pathologie de M. Y... rentrait, précisément, dans le tableau, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57A des maladies professionnelles ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que l'IRM n'objective pas, ne désigne pas et ne caractérise pas de tendinopathie non calcifiante, la cour d'appel a dénaturé le compte rendu d'IRM de l'épaule gauche du 9 avril 2013 ayant conclu, sans ambiguïté, à l'existence d'une « tendinopathie chronique du sus-épineux associée à un aspect dégénératif de l'articulation acromioclaviculaire », sans mentionner de pathologie calcifiante ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 3°) que la seule présence de microcalcifications, correspondant à des enthésopathies, ne s'oppose pas à la reconnaissance d'une pathologie dégénérative rentrant dans le cadre du tableau n° 57A (épaule) des maladies professionnelles ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'IRM mettait en évidence en avril 2013 des microcalcifications, déjà relevées par la radiographie de la ceinture scapulaire gauche du 25 janvier 2013 faisant état de « microcalcifications débutantes de la coiffe des rotateurs à gauche », inopérante pour conclure que M. Y... était atteint d'une tendinopathie calcifiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
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