Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 545
N° RG 22/06286 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THFQ
S.A. LIXXBAIL
C/
Me [M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me CHAUDET
Copie délivrée le :
à :
Tribunal judiciaire de Nantes -service procédures collectives
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. LIXXBAIL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 682 039 078 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Maître [M] [N] de la SELARL MJO, agissant es qualités de mandataire a la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire de NANTES en date du 23/11/2021 à l'encontre de l'EARL LOIRE VALLEE (GROUPE BRELET)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me François-Xavier NIHOUARN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 novembre 2021, l'EARL Loire Vallée a été placée en liquidation judiciaire sur résolution d'un plan de redressement, le jugement étant publié au BODACC le 5 décembre 2021.
La société MJO, prise en la personne de M. [N], a été désignée liquidateur judiciaire.
La société Lixxbail a déclaré sa créance au titre de trois contrats de crédit bail, dont le contrat n°393245-70 portant sur un ensemble de matériels d'équipements industriels de traitement de la mâche.
Le 7 décembre 2021, elle a présenté une demande en acquiescement de revendication devant le liquidateur judiciaire.
Le 18 janvier 2022, elle a déposé une requête en revendication de ce bien devant le juge commissaire.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la requête.
La société Lixxbail a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 18 octobre 2022 n°22/03872, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- Débouté la société Lixxbail de son recours,
- Confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 22 juillet 2022 ayant rejeté la demande en restitution de la société Lixxbail,
- Condamné la société Lixxbail aux dépens.
La société Lixxbail a interjeté appel le 27 octobre 2022.
Les dernières conclusions de la société Lixxbail sont en date du 26 janvier 2023. Les dernières conclusions de la société [N], ès qualités, sont en date du 25 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Lixxbail demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il déboute la société Lixxbail de sa demande de restitution de la machine de lavage et traitement de la mâche,
Statuant à nouveau :
- Ordonner la restitution à la société Lixxbail partout et en quelques mains qu'ils se trouveront afin qu'elle en reprenne possession effective :
- de la machine de lavage et traitement de la mâche et des jeunes pousses n°17088,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
La société [N], ès qualités, demande à la cour de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 18 octobre 2022 et enregistré sous le numéro RG n°22/03872,
Par conséquent :
- Débouter la société Lixxbail de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Lixxbail à verser à la société [M] [N], ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société MJO, ès qualités, fait valoir que le contrat de crédit bail de la société Lixxbail n'aurait pas été publié et que de ce fait cette dernière ne pourrait pas opposer aux créanciers du débiteur ses droits sur ces biens sauf à établir que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
Le propriétaire d'un bien se trouvant dans les locaux du débiteur en procédure collective doit le revendiquer dans les trois mois :
Article L624-9 du code de commerce :
La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Le propriétaire d'un bien est cependant dispensé de faire reconnaitre son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut alors simplement en demander la restitution :
Article L624-10 du code de commerce :
Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un tel propriétaire est donc dispensé de la procédure de revendication, qui comporte l'obligation de prouver sa propriété, et peut ne former qu'une simple demande de restitution.
Le 7 décembre 2021, la société Lixxbail a présenté au liquidateur trois demandes d'acquiescement de revendication sur le matériel qui est sa propriété.
Le 18 janvier 2022, la société Lixxbail a présenté au juge commissaire du tribunal judiciaire trois demandes tendant à se voir autorisée à récupérer son matériel.
Il apparait ainsi que, dans les délais légaux, la société Lixxbail a adressé une requête en acquiescement de revendication puis, dans le silence du liquidateur, une requête en revendication devant le juge commissaire du tribunal judiciaire. Le fait qu'elle ait parfois utilisé le terme impropre de restitution est sans effet sur la régularité de sa demande alors qu'elle a suivi la procédure de revendication et qu'une revendication aboutit à une restitution lorsque le droit de propriété est établi.
Il importe donc peu que la société Lixxbail ait ou non bénéficié d'un contrat de crédit bail publié dans la mesure où elle a suivi la procédure à conduire en l'absence de la dispense que peut conférer la titularité d'un contrat publié.
La société Lixxbail produit un contrat de crédit bail n°693245-70 en date du 3 décembre 2008 portant sur un ensemble de matériels d'équipements industriels de traitement de la mâche.
Par protocole transactionnel du 14 août 2012, homologué par le juge commissaire le 16 octobre 2012, un paiement des mensualités du crédit bail a été prévu, étant précisé qu'à l'issue de la totalité des mensualités, l'EARL Loire Vallée deviendrait propriétaire de l'ensemble des matériels financés par les trois contrats de crédit bail.
Il en résulte qu'il était acté que la société Lixxbail restait propriétaire des biens jusqu'à complet paiement des mensualités.
Il est constant que ces mensualités n'ont pas été totalement payées.
La société Lixxbail justifie ainsi être propriétaire de la machine de traitement de la mâche. Cette propriété n'est d'ailleurs pas contestée.
Il est justifié que l'équipement industriel de traitement de la mâche se trouvait en nature dans les locaux de l'EARL Loire Vallée à la date de l'ouverture de la procédure collective, le 23 novembre 2021.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de restitution de ce bien.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement n°22/03872 du tribunal judiciaire de Nantes en date du 18 octobre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Ordonne la restitution à la société Lixxbail partout et en quelques mains qu'elle se trouvera afin qu'elle en reprenne possession effective de la machine de lavage et traitement de la mâche et des jeunes pousses n°17088,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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