Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14090 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023 du Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-23-0044
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2147
à
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Samuel PERASTE substituant Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Novembre 2023 :
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de proximité de Saint-Maur-Les-Fossés a notamment :
- condamné M. [Y] [X] à payer à M. [T] [I] la somme de 8.300€ à titre de restitution partielle du prix de vente du véhicule Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 5],
- condamné M. [Y] [X] à verser à M. [T] [I] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [X] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2023.
Par acte délivré le 14 septembre 2023, M. [Y] [X] a fait assigner M. [T] [I] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement,
- condamner M. [T] [I] au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A l'audience du 23 novembre 2023, M. [Y] [X] développant oralement ses écritures, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance.
M. [T] [I], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de débouter M. [Y] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 avril 2023.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Il est établi que M. [Y] [X] était non comparant en première instance et qu'il n'a pu faire valoir des observations sur l'exécution provisoire. La demande est recevable.
La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [Y] [X] fait valoir que l'exécution du jugement l'expose à un péril financier imminent, sa situation financière ne lui permettant pas de payer la somme à laquelle il a été condamné à tort.
Toutefois, il ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle, se contentant de communiquer un avis d'impôt sur les revenus 2021 et une lettre de Pôle emploi en date du 6 octobre 2023 lui confirmant son inscription à Pôle emploi.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
M. [Y] [X] qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes, y compris de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [Y] [X] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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