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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/04096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04096

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUS4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00708 APPELANTE S.E.L.A.R.L. JSA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS DULIN ISOLATION » [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 INTIMES Monsieur [I] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501 AGS CGEA ILE DE FRANCE EST agissant en la personne du Directeur national de l'AGS, Monsieur [R] [U], dûment habilité à cet effet [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIET Sonia, conseillère Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties La SAS Dulin Isolation avait pour activité l'installation de menuiseries sur mesures et de fermetures pour les bâtiments ainsi que tous les produits et matériaux pour le bâtiment. Elle avait pour président M. [P] [Y]. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 mai 2008, M. [I] [Y], frère de M. [P] [Y], a été engagé par la SAS Dulin Isolation en qualité de 'technico-commercial', VRP, statut cadre, moyennant une rémunération composée de commissions et de primes. La convention collective applicable est celle de l'accord national intraprofessionnel des voyageurs représentants placiers. Par jugement en date du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé liquidation judiciaire de la SAS Dulin Isolation et désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur. La date de la cessation des paiements a été fixée au 6 août 2017. La société employait alors 7 salariés. M. [Y] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable prévu le 18 février 2019, d'un licenciement le 19 février 2019 pour motif économique. Il a adhéré au contrat de sécirisation professionnelle. M. [Y] a cessé de faire partie des effectifs de la société Dulin Isolation le 11 mars 2019. M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 27 mai 2019 aux fins notamment de voir le liquidateur condamné à lui payer une somme au titre des commissions dues d'août à décembre 2018, un reliquat au titre de l'indemnité de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a : - fixé la créance de M. [Y] au passif de la société Dulin Isolation, représentée par la société JSA en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : *12 294,80 euros à titre de commissions dues, *3 170,12 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, *1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société JSA de remettre à M. [Y] : *un bulletin de paie conforme, *un solde de tout compte conforme, *une attestation ASSEDIC rectifiée, - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, - rappellé que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - déclaré le présent jugement opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est dans la limite de sa garantie, - mis les dépens éventuels au passif du redressement judiciaire de la société Dulin isolation. Par déclaration au greffe en date du 29 avril 2021 la société JSA agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société Dulin Isolation a régulièrement interjeté appel de la décision. Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 16 novembre 2021, la société JSA agissant es qualité de liquidateur de la société Dulin Isolation demande à la cour de : - constater, dire et juger la société JSA ès qualité de liquidateur de la société Dulin isolation recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Au contraire, constater, dire et juger irrecevable et mal fondé M. [Y] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - infirmer en son intégralité le jugement de première instance, - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [Y] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 septembre 2024, M. [Y] demande à la cour de : A titre préliminaire, - rejeter l'exception d'irrecevabilité de la société JSA et du CGEA, - dire recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de M. [Y], Au fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 22 avril 2021, Au surplus, -fixer la créance de M. [Y] au passif de la société Dulin isolation pour un montant de 354,83 euros au titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement en raison de l'erreur de calcul liée à la prise en compte du délai de préavis du contrat de sécurisation professionnelle, - ordonner à la société JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Dulin isolation, de remettre à M. [Y] : *un bulletin de salaire conforme *un solde de tout compte conforme *une attestation Assedic rectifiée En tout état de cause, - fixer la créance de M. [Y] au passif de la société Dulin isolation, - dire la décision opposable au CGEA-AGS Ile de France Est, - condamner la société JSA es qualité de liquidateur judicaire de Dulin Isolation à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 septembre 2024, l'AGS CGEA Ile de France Est, devenu l'AGS demande à la cour de : - constater, dire et juger, l'AGS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -infirmer en son intégralité le jugement de première instance, En cela, Sur les demandes: - dire et juger que les demandes de condamnation sont irrecevables, - mettre hors de cause l'AGS en ce qu'aucune demande n'est dirigée contre elle, -débouter M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes. Sur la garantie: - dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale; - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie; -dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail; - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] soulevée par le liquidateur et l'AGS Le liquidateur soutient qu'en première instance, le salarié avait fait des demandes tendant à le voir, es qualité, condamné à lui payer diverses sommes alors que seule la fixation des créances était possible. Il indique que le conseil de prud'hommes était lié par ces demandes formées aux termes des conclusions de M. [Y], alors qu'il a fixé les créances au passif de la société. Il indique que la cour d'appel est également liée par les premières demandes et qu'aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2021, le salarié continue à demander soit sa condamnation, es qualité, soit celle de 'la société intimée'. Le liquidateur estime que la cour doit infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes et fixé les créances de M. [Y] au passif de la société. L'AGS indique que toute demande de condamnation est irrecevable et qu'en cas de fixation de créances au passif, seule l'opposabilité de la décision à l'AGS peut être demandée. M. [Y] s'oppose à cette demande. A hauteur d'appel , M. [Y] demande, dès ses premières conclusions en date du 30 septembre 2021, la confirmation du jugement qui a fixé ses créances au passif de la société Dulin Isolation et a sollicité la fixation d'une autre créance. Il n'est ainsi plus question de condamnation du liquidateur, es qualité. Les demandes de fixation des créances au passif de la société Dulin Isolation sont recevables. Le jugement est confirmé de ce chef. 2-Sur la mise hors de cause de l'AGS, à titre principal L'AGS indique qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et demande en conséquence sa mise hors de cause. M. [Y] sollicite, aux termes de ses conclusions, que la décision soit déclarée opposable à l'AGS et formule ainsi une demande à son endroit. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'AGS. 3-Sur le rappel de commissions Le liquidateur soutient que le salarié ne justifie d'aucune manière les sommes réclamées au titre des commissions qui lui serait dues depuis août 2018 jusqu'à décembre 2018 et qu'il ne les a d'ailleurs jamais réclamées avant la liquidation judiciaire. Le liquidateur souligne que rien ne vient confirmer que les devis signés l'ont été sous l'impulsion de M. [Y]. Enfin, le liquidateur expose que M. [Y] 'ne justifie pas de commisions dues qui ne lui auraient pas été réglèes'. Il conteste l'attestation de M. [I] [Y], en raison de ses liens de parenté avec le salarié. L'AGS indique que M. [Y] ne justifie ni du principe ni du quantum des sommes réclamées. M. [Y] indique qu'il verse aux débats toutes les pièces justificatives utiles. Aux termes du contrat de travail, la rémunération de M. [Y] est composée de commission et de primes. L'artcle 6.1.2 prévoit que : ' La société versera au technique commercial, en rémunération de ses services une commission sur toutes les affaires directes c'est-à-dire sur celles qu'il aura personnellement traitées et ce, dans la mesure ou : - lesdites affaires auront été acceptées par la société - les clients auront intégralement réglé le montant des factures correspondant aux dites affaires'. Le mode de calcul des commissions est prévu à l'article 12.5" tableau des commissionnements'. M. [Y] précise que d'août à décembre 2018,il a réalisé des ventes au profit de la société qui auraient dû donner lieu au versement de commissions, ce qui n'a pas été le cas. En versant aux débats les devis signés par divers clients sur la période considérée, la copie des chèques clients au nom de la société en réglement des devis ou valant acomptes et le calcul de ses commissions en application des méthodes de calcul et taux prévus à l'article 12.5 de son contrat de travail ainsi qu'une attestation sur l'honneur de l'ancien président de la société selon laquelle les commissions n'ont pas été versées, ce dernier précisant qu'aucun salaire fixe n'est prévu au contrat de travail, le salarié justifie que des sommes lui sont dues au titre des commissions. Le salarié verse aux débats ses bulletins de paie sur lesquels apparaissent ( hors août 2018 sur lequel est mentionnée une commission d'un montant de 800 euros), un salaire forfaitaire, non prévu contractuellement et dont la SELARL JSA ne justifie pas du paiement effectif. De son côté, la SELARL JSA ne verse aux débats aucune pièce contraire à celles produites par M. [Y] et ne justifie pas du paiement de la moindre commission. La cour constate que sur le décompte, l'addition des commissions est supérieure à ce qui est réclamé au titre du total. La cour ne peut, en tout état de cause, statuer ultra petita. Il convient de faire droit à la demande de M. [Y] pour un montant de 12 294,80 euros. Cette somme sera fixée au passif de la société Dulin Isolation. Le jugement est confirmé. 4-Sur la demande rappel d'indemnité légale de licenciement Le salarié sollicite un reliquat d'indemnité légale de licenciement, soulignant qu'il lui est dû la somme de 13 213,29 euros en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, qu'il a reçu la somme de 9 658,34 euros dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, que le conseil de prud'hommes lui a alloué 3170,12 euros et qu'il sollicite en plus la somme de 354,83 euros. Le liquidateur oppose que la convention collective a été appliquée au salarié lequel a été rempli de ses droits. L'AGS indique que le liquidateur a versé au salarié la somme de 9658,34 euros, laquelle correspond à l'indemnité conventionnelle de licenciement. L'AGS précise que l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 10242,74 euros, si bien que la demande de M. [Y] doit être réduite à la somme de 584,40 euros. Il résulte de ce qui précède que le salaire de référence à prendre en considération est de 2885,59 euros. L'ancienneté de M. [Y], préavis inclus, est de onze ans, un mois et 6 jours. En application de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement est de 8272,01 euros. Le salarié a ainsi été rempli de ses droits. Il est débouté de sa demande de ce chef . Le jugement est infirmé. 5-Sur la garantie des AGS Le présent arrêt est opposable à AGS CGEA IDF Est, devenue l'AGS. Sa garantie interviendra dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail. 6-Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit. 7-Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé sur les dépens en ce que le conseil de prud'hommes les a mis à la charge du redressement judiciaire de la société Dulin Isolation alors qu'ils doivent être mis à la charge de la liquidation judiciaire de la dite société. Il est confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dulin Isolation est condamnée à payer à M. [I] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DIT recevables les demandes de M. [I] [Y], INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Dulin Isolation la somme de 3 170,12 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a mis les dépens à la charge du redressement judiciaire, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE M. [I] [Y] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Dulin Isolation d'une somme au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement, ORDONNE à la SELARL JSA, en qualité de liquidateur de la SAS Dulin Isolation de remettre à M. [I] [Y] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, DIT que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est, devenue l'AGS, et que les sommes allouées à M. [I] [Y] seront garanties par l'AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture; CONDAMNE la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dulin Isolation à payer à M. [I] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciiare de la SAS Dulin Isolation. Le greffier La présidente de chambre

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