Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 septembre 2023. 23NT02506
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02506
Date de décision :
5 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2300166 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023 M. A représenté par Me Ndeko demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre du préfet de police de Paris ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ndeko de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu des dispositions de l'article R.776-9 de ce code relatives au contentieux des décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 30 mai 2023 qui comporte la mention des voies et délais de recours a été notifié le 22 juin 2023 à M. A. Le délai de recours contentieux s'est donc achevé le 24 juillet 2023. La requête présentée par M. A, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2023, est, par suite, tardive et ne peut qu'être rejetée, de même que les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera délivrée au préfet de police de Paris
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023
La présidente de la 1ère chambre
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT02506
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