Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-44.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.065
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation, dont le siège est 17210 Chevanceaux, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 27 août 1990 par la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation en qualité de moniteur et licenciée le 15 août 1993;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé du licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement, bien que rédigée en termes généraux, contient des motifs sérieux et non équivoques puisqu'ils visent clairement les difficultés de collaboration avec les travailleurs sociaux, élément essentiel du contrat et permettant à la salariée de connaître les faits objets de son licenciement ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Mme X... a pu discuter de ces faits lors d'une réunion bilan du 3 juin 1993 puis lors d'un entretien du 28 juin 1993 au cours duquel ont été spécifiées les fautes qui lui étaient reprochées au vu d'attestations précises et concordantes émanant de divers témoins;
que la cour d'appel a également relevé des faits qui illustraient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement soit une gifle donnée à une personne handicapée majeure, des insultes proférées à l'égard d'une autre personne, des communications téléphoniques outrepassant son rôle professionnel, conflit de personnes résultant de ce comportement, visites à certaines personnes alors qu'elle ne devait plus intervenir sur cette action;
que la cour d'appel a enfin relevé que le licenciement n'avait pas été précédé d'une convocation à un entretien préalable dans les conditions prévues par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement et qui avaient été portés à la connaissance de la salariée en dehors de la procédure de licenciement, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement était rédigée en termes généraux et qu'aucun entretien préalable au licenciement n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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