Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
S.A.S. [7]
Copies certifiées conformes :
- CPAM de l'Oise
- SAS [7]
- Me DELCROS
Copie exécutoire :
- CPAM de l'Oise
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/04343 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7P
N° registre 1ère instance : 21/00682
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 AOÛT 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [D], munie d'un pouvoir spécial
ET :
INTIMEE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [7] du rejet implicite de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse) de prendre en charge l'accident dont a été victime sa salariée Mme [T], le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement en date du 25 août 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- déclaré inopposable à la société [7] la décision du 2 juin 2021 de la CPAM de l'Oise tendant à la prise en charge de l'accident du travail déclaré comme étant survenu le 14 mai 2021 au préjudice de Mme [E] [T],
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance.
La caisse a interjeté appel le 23 septembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 26 août précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2023, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 10 juin 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire et juger opposable à la société [7] la décision prenant en charge l'accident dont a été victime sa salariée Mme [T],
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM soutient que l'accident dont a été victime Mme [T] s'est déroulé aux temps et lieu du travail et qu'il en est résulté une lésion du genou droit constatée médicalement, de sorte qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Les circonstances de l'accident sont cohérentes avec les tâches attribuées à l'assurée en sa qualité d'agent de propreté et l'employeur n'a émis aucune réserve.
Le fait qu'aucun témoin n'ait assisté à l'accident ne permet pas de remettre en cause la caractérisation d'accident du travail et l'employeur ne démontre pas que la lésion dont souffre l'assurée aurait une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions communiquées au greffe le 29 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement et de constater que dans les rapports caisse/employeur, la preuve de la survenance d'un accident aux temps et lieu de travail n'est pas rapportée.
La société réplique que sa salariée, qui a déclaré s'être blessée au travail le vendredi 14 mai 2021 à 8h en l'absence de témoin, a poursuivi sa journée de travail normalement, n'en a informé son employeur que quatre jours après les prétendus faits, soit le 18 mai 2021 à 19h44, et qu'elle n'a consulté un médecin que le 19 mai 2021, soit cinq jours après le fait accidentel.
Les allégations de la salariée n'étant corroborées par aucun élément objectif, la réalité de l'accident ne peut être établie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de la matérialité de l'accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, peut l'être indirectement par voie de présomptions.
En l'espèce, le 19 mai 2021, la société [7] a complété une déclaration d'accident du travail pour sa salariée en qualité d'agent de propreté, Mme [T], mise à disposition de l'entreprise utilisatrice [8], pour des faits survenus sur le site de cette dernière le 14 mai 2021 à 08h00, pour un horaire de travail de 06h45 à 09h00, décrits en ces termes : « La salariée est descendue d'un bungalow après avoir nettoyé les toilettes. Elle a ressenti un craquement suivi d'une douleur au genou droit ». Le siège et la nature lésionnels précisés sont « genou droit ' douleurs ».
Il y est également indiqué que l'accident a été décrit par la victime et connu par des préposés de l'employeur le 18 mai 2021 à 21h44.
A cette déclaration été joint un certificat médical initial établi le 19 mai 2021, mentionnant une « contusion genou droit avec sensation de craquement » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 mai 2021.
Par courrier du 2 juin 2021, la CPAM de l'Oise a informé la société intimée qu'elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [T] le 14 mai 2021.
Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de ce sinistre, les premiers juges ont relevé que la salariée, après l'accident, a continué sa journée de travail normalement, qu'elle n'a prévenu ni collègue, ni supérieur le jour de l'accident, qu'elle a attendu cinq jours pour en informer son employeur et pour consulter un médecin dans un centre hospitalier qui accueille pourtant des patients sept jours sur sept, sans limitation horaire, contrairement à un médecin de ville.
Il ne peut toutefois être déduit aucune conséquence, d'une part, du fait que Mme [T] ait continué à travailler durant une heure pour terminer sa journée de travail, celle-ci n'ayant décrit qu'un craquement et une douleur et non une lésion invalidante, ni, d'autre part, de l'absence de témoin.
L'accident s'est produit sur le site de l'entreprise utilisatrice un vendredi, soit une veille de week-end, vers la fin du service de la salariée, de sorte que l'information à son employeur légal le mardi suivant peut être considérée comme se situant dans un temps proche de l'accident. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que Mme [T] aurait travaillé le lundi et le mardi suivant son accident.
L'absence de consultation d'un médecin le jour même ne permet pas non plus de remettre en cause la réalité du fait accidentel, Mme [T] a pu penser que la douleur allait s'estomper, puis s'inquiéter de sa persistance et de l'apparition de la contusion diagnostiquée pour estimer nécessaire de consulter un médecin, une contusion se matérialisant par des marques de type hématome pouvant survenir quelques jours après le craquement subi.
Aussi, le constat médical de contusion du genou et de sentiment de craquement, qui coïncide avec la description par la salariée reprise dans la déclaration d'accident du travail, peut être considéré comme intervenu dans un délai raisonnable par rapport au fait accidentel.
D'ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que Mme [T] ait consulté un médecin dans un centre hospitalier et non dans un cabinet libéral, la seule circonstance qu'ait été apposée sur le certificat médical initial la mention « Centre hospitalier [Adresse 6] [Localité 4] » ne permet pas de déterminer qu'elle s'est rendue aux urgences ou bien en consultation, auquel cas elle n'aurait très probablement pas pu consulter le week-end.
En conséquence, il convient de considérer, eu égard à la description de l'accident, survenu aux temps et lieu de travail, et à la lésion qui en a découlé, ces éléments constituant un faisceau de présomptions graves et concordantes, que la caisse rapporte la preuve de la matérialité du fait accidentel et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité.
Pour la renverser, la société [7] ne produit aucun élément ni n'invoque une quelconque cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, et par infirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [T] sera déclarée opposable à la société [7].
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de l'accident dont a été victime Mme [T] le 14 mai 2021,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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