Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Thierry, demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de Lodève, en matière électorale, au profit de Mme Geneviève Y..., demeurant ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été déposée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Lodève, d'une copie de la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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