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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/58858

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/58858

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58858 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FEJ N° : 2-CH Assignation du : 22 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La société PREMYS - GENIER DEFORGE IDF société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Lucie DU HAYS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS - #R010 DEFENDERESSE SAS [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301 DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE La société [Adresse 7] réalise, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de restructuration d’un bâtiment à usage de parking en immeuble de bureaux et habitations sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6] dans le [Localité 6]. Dans le cadre de cette opération de construction, le maître d’ouvrage a confié à la société Premys un marché en date du 6 avril 2022, portant sur les travaux de « curage, désamiantage, déplombage » de l’ensemble immobilier en contrepartie du paiement d’un prix de 337.200 euros HT. En cours d’exécution des travaux, des travaux supplémentaires ont été commandés selon ordre de service n°2 à la société Premys pour une somme de 200 000 € HT pour la réalisation de travaux de dépollution et de déplombage complémentaires. Le 21 novembre 2022, la société Premys et la société DP.r (Dumez) en présence du maître d’ouvrage ont signé un procès-verbal de mise à disposition et de transfert de garde du parking situé au [Adresse 2] à [Localité 6]. Le 19 janvier 2023, la société Premys a établi une proposition de décompte définitif fixant le solde de son marché à la somme de 223.767,12 € TTC correspondant : - au règlement de la situation n°4 d’un montant de 122.343.60 € TTC (au titre de la facture n°16001RI22002890 du 28 octobre 2022) - au règlement de la situation n°5 d’un montant de 95.463,12 € TTC (au titre de la facturen°16001RI22003274 du 29 novembre 2022) - au règlement de la situation n°6 (solde) d’un montant de 5.960,40 € TTC . Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2023, la société Premys a mis en demeure la société [Adresse 7] de lui payer la somme de 241 777,92 € TTC correspondant aux factures impayées suivantes : - facture n°16001RI22002890 du 28 octobre 2022 de 122.343.60 € TTC ; - facture n°16001RI22003274 du 29 novembre 2022 de 95.463,12 € TTC; - facture du 19/01/2023 d’un montant de 5960,40 € TTC; - facture n° FA2021070042-0009 du 19/01/2023 de 18 010,80 € TTC; et de lui fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil. Par courrier du 19 décembre 2023, la société [Adresse 7] a adressé à la société Premys un acte de cautionnement conclu auprès de la société Socfim “garantissant le paiement des sommes dues à un entrepreneur par le maître de l’ouvrage au titre d’un marché de travaux privé (article 1799-1 du Code civil)”. * La SAS Premys agence Genier Deforge a, par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2023, assigné la SAS [Adresse 7] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir : enjoindre à lui fournir une garantie de paiement à hauteur de la somme de 223 767,12 € TTC correspondant au reste à percevoir au titre du chantier litigieux, sous astreinte de d’un montant de 1000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir; se réserver la liquidation de l’astreinte; condamner la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 20 décembre 2023. Après plusieurs renvois notamment pour l’échange de pièces, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2023. A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, par conclusions visées et développées oralement, sollicite de voir : enjoindre la société [Adresse 7] à lui fournir une garantie de paiement conforme à hauteur de la somme de 223.767,12 € TTC qui constitue son reste à percevoir au titre du chantier litigieux, et ce sous astreinte, d’un montant de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; Partant : enjoindre la société [Adresse 7] à lui fournir une garantie de paiement : n’imposant par pour sa mise en œuvre l’envoi préalable d’un commandement par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ; n’imposant pas pour sa mise en oeuvre ni l’avis ni l’approbation du maître d’ouvrage au titre des demandes de paiement soumises ; ne limitant pas dans le temps l’engagement de la caution notamment au titre des créances nées antérieurement au 30 juin 2024. se réserver la liquidation de l’astreinte; condamner la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l'appui de sa demande de fourniture d’une garantie de paiement conforme, la société demanderesse expose que : - la garantie de paiement est une garantie d’ordre public à laquelle le maître d’ouvrage reste tenu tant que l’intégralité des travaux n’a pas été réglée même postérieurement à la réception des travaux; - la compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage ne le dispense pas de son obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché; - le cautionnement ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter sa mise en oeuvre; - le cautionnement fourni par la société défenderesse ne répond pas aux conditions posées par l’article 1799-1 du Code civil dès lors que cet acte conditionne sa mise en jeu à l’envoi d’un commandement par commissaire de justice, à la démonstration par l’entreprise du caractère certain liquide et exigible de la créance alléguée par la production d’un document attestant de l’accord du maître de l’ouvrage sur la créance alléguée et qu’il est limité dans le temps. La société [Adresse 7] , représentés par son conseil, par conclusions visées et développées oralement, sollicite de : dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes formées par la société demanderesse; condamner la société PREMYS à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’instance. Au soutien de sa défense, la société défenderesse fait valoir que : - l’absence de paiement du prétendu solde de marché n’est pas dû à une difficulté de trésorerie mais à une absence d’exigibilité des sommes réclamées en raison du défaut d’exécution conforme des travaux par la société demanderesse; - la demande de fourniture d’une garantie de paiement a été satisfaite dès le 19 décembre 2023; - la contestation de la société Premys sur la conformité de l’acte de cautionnement fourni aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil excède les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’elle nécessite d’interpréter de manière approfondie le contenu de l’acte de cautionnement au regard de la jurisprudence ; - l’acte de cautionnement est en tout état de cause conforme aux dispositions légales dès lors que l’article 1799-1 du Code civil ne contient aucune prescription sur le contenu de l’acte de cautionnement requis, que la fourniture de pièces justificatives est nécessaire et indispensable à la mise en oeuvre de tout acte de cautionnement et qu’il ne subordonne pas sa mise en oeuvre à la notification d’un décompe définitif validé par le maître d’ouvrage ou à toute validation préalable du maître d’ouvrage; - le fait que le cautionnement soit limité dans le temps est conforme aux dispositions légales dès lors que cette limitation temporelle signifie uniquement que l’obligation de couverture pour les dettes nées postérieurement au 30 juin 2024 ne seront pas couvertes par l’acte de cautionnement et ne concerne par l’obligation de règlement de la caution qui reste tenue aussi postérieurement à l’expiration de cette date. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande d’injonction de fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le montant de 12 000 euros. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique pour financer les travaux ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire. Le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché de travaux. À défaut, la garantie peut être sollicitée à tout moment: en cours d'exécution du marché, après la réalisation des travaux par l'entrepreneur impayé,voire après résiliation du marché. Il ressort de ces dispositions d'ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en oeuvre. Aux termes du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, la caution doit s'exécuter sur les seules justifications, présentées par l'entrepreneur, que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître d'ouvrage est défaillant. Au cas présent il ressort des éléments du dossier, notamment du CCAP du 6 avril 2022, de l’ordre de service n°1 du 4 avril 2022 et n°2 du 29 septembre 2022, que la SAS [Adresse 7] a confié à la société Premys-Genier Deforge Idf des travaux de curage, désamiantage, déplombage d’un ensemble immobilier à usage de parking public en superstructure et logements pour un prix de 644 640 € TTC. Aux termes du CCAP aucune stipulation particulière ne figure au contrat s’agissant de la garantie de paiement due par le maître d’ouvrage à l’entreprise. S’agissant d’un marché de travaux privés portant sur des sommes supérieures à 12 000 € et en l’absence de toute contestation formée à ce titre par la société défenderesse, il s’ensuit que la société Premys justifie d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société [Adresse 7] de lui fournir une garantie de paiement sous la forme d’un cautionnement solidaire. Il ressort que le 19 décembre 2023, le maître d’ouvrage a transmis à la société Premys un acte de cautionnement solidaire de la société Socfim. La société demanderesse fait valoir que celui-ci n’est pas conforme aux dispositions légales en ce que sa mise en oeuvre serait limitée puisque conditionnée d’une part, à l’envoi préalable d’une sommation par commissaire de justice, d’autre part, à la validation préalable du maître d’ouvrage, enfin serait limitée dans le temps en ce que l’acte de cautionnement ferait obstacle à sa mise en jeu postérieurement au 30 juin 2024. Au vu de l’acte de cautionnement de la Socfim du 19 décembre 2023 produit aux débats, il est stipulé que “ ARTICLE 2 MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT : [...] L’ENTREPRENEUR devra justifier par écrit à la SOCFIM que sa créance est certaine, liquide et exigible et que le MAITRE DE L’OUVRAGE est défaillant soit du fait du non-paiement à la suite d’une sommation par Commissaire de Justice demeurée sans effet pendant un délai d’un (1) mois à compter de la signification de cette sommation, soit de sa liquidation judiciaire. L’ENTREPRENEUR devra fournir à la SOCFIM à l’appui de sa demande : - soit : les demandes de paiement demeurées impayées, détaillées, adressées au MAITRE DE L’OUVRAGE, dûment approuvées par le maître d’œuvre de l’opération, accompagnées de la réponse éventuelle du MAITRE DE L’OUVRAGE, - soit : les arrêtés de comptes définitifs dûment approuvés par le maître d’œuvre de l’opération établis avec le MAITRE DE L’OUVRAGE assisté ou représenté, le cas échéant, par le mandataire de justice compétent, - soit : un jugement passé en force de chose jugée. Du fait de son paiement, la SOCFIM se trouvera de plein droit subrogée dans tous les droits et actions de l’ENTREPRENEUR à l’encontre du MAITRE DE L’OUVRAGE, l’ENTREPRENEUR renonçant à se prévaloir des dispositions de l’article 1346-3 du Code civil. ARTICLE 3-CESSATION DU CAUTIONNEMENT « [...] Le présent cautionnement cessera de produire ses effets sur production à la SOCFIM d’une mainlevée par l’ENTREPRENEUR ou d’un reçu pour solde de tout compte émanant de l’entrepreneur, étant entendu que la SOCFIM, en l’absence de ces documents, sera définitivement libérée à compter de l’établissement de l’arrêté de compte définitif ou de tout document en tenant lieu, et en tout état de cause le 30 juin 2024 (ci-après l’ECHEANCE). A la production de l’un des documents visés ci-dessus et en tout état de cause à l’ECHEANCE, il ne pourra plus en aucun cas être fait appel au présent cautionnement. Le présent cautionnement prenant fin de plein droit dans les conditions mentionnées ci-dessus, la restitution du présent acte à la SOCFIM ne sera pas nécessaire pour constater la fin des obligations de la SOCFIM vis-à-vis de l’ENTREPRENEUR, celui-ci ne pouvant plus se prévaloir dudit acte à compter de l’ECHEANCE.» Force est de constater que la société [Adresse 7], dont il est établi par ailleurs qu’elle est soumise à une obligation non sérieusement contestable de fournir un acte de cautionnement solidaire conforme aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil, ne justifie pas s’être conformée à cette obligation dès lors que l’ac te de cautionnement dont il s’agit subordonne sa mise en oeuvre à l’envoi d’une sommation par commissaire de justice alors que l’article 1344 du Code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante. En revanche dès lors que, tel que le soutient le maître d’ouvrage, le cautionnement n’est pas limité dans sa mise en oeuvre au vu des conditions légales en ce que : - celui-ci n’est pas soumis à la validation préalable systématique du maître d’ouvrage dès lors qu’est ouverte à l’entrepreneur la possibilité de justifier de l’existence d’une créance certaine liquide et exigible par la production d’un jugement passé en force de chose jugée ou par ses demandes de paiement impayées dûment approuvées par le maître d’oeuvre même non validées par le maître d’ouvrage; - l’expiration de l’obligation de couverture pour le cautionnement de dette future ne signifie pas automatiquement l’expiration de l’obligation de règlement conformément à l’article 2316 du code civil en l’absence de stipulation contraire, Il s’ensuit que ces moyens sont inopérants. Dès lors au vu de ces éléments, il convient d’enjoindre à la société [Adresse 7] de fournir dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, à la société Premys un acte de cautionnement solidaire répondant aux dispositions légales de l’article 1799-1 du Code civil, c’est-à-dire, ne conditionnant pas sa mise en oeuvre à la justification d’une sommation de payer par commissaire de justice au maître d’ouvrage. Afin de s’assurer de la bonne exécution de cette injonction, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard et de dire qu’il sera statué sur son éventuelle liquidation par le juge de l’exécution compétent. Sur les demandes accessoires La société [Adresse 7], succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Premys la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, Enjoignons à la société [Adresse 7] de fournir, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, à la société Premys-agence Genier Deforge IDF un acte de cautionnement solidaire répondant aux dispositions légales de l’article 1799-1 du Code civil, c’est-à-dire, ne conditionnant pas sa mise en oeuvre à la justification d’une sommation de payer par commissaire de justice au maître d’ouvrage ; Assortissons cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 2 mois courant à compter de la signification de la présente décision; Disons qu’il sera statué sur son éventuelle liquidation par le juge de l’exécution compétent; Condamnons la société [Adresse 7] à payer la somme de 2000 € à la société Premys-agence Genier Deforge IDF; Condamnons la société [Adresse 7] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 18 décembre 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Nadja GRENARD

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