Tribunal Administratif de Montreuil, 23 janvier 2025. 2413596
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2413596
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Israël pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité marocaine née le 11 novembre 2004, soutient n'être pas parvenue à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ". Mme A B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A B s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 août 2024. Il résulte en outre de l'instruction, notamment des captures d'écran du 16 mai 2024, 28 juin 2024, 18 juillet 2024, 19 juillet 2024 et du 8 août 2024, du courriel du 22 juillet 2024 et de la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024 envoyés par son assistante sociale et son conseil, qu'elle a vainement tenté d'obtenir, via le site internet de la préfecture, seule possibilité offerte à cet égard, un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard à la situation particulière de la requérante reconnue travailleur handicapée et qui fait l'objet d'un suivi médical régulier, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier d'admission au séjour, laquelle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A B une date de rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A B, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre et de séjour.
Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusion de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025
Le président de la 11ème chambre
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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