Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Bernadette Z..., épouse B..., demeurant à Mallefougasse (Alpes de Haute-Provence),
2°/ Monsieur Patrice B..., demeurant à Mallefougasse (Alpes de Haute-Provence),
3°/ Monsieur Jean-Marie B..., demeurant à Mallefougasse (Alpes de Haute-Provence),
4°/ Madame Christine B..., demeurant à Mallefougasse (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1989 par le tribunal d'instance de Forcalquier, en matière électorale, au profit de :
1°/ Monsieur Y... LE MARIER, demeurant à Mallefougasse (Alpes de Haute-Provence),
2°/ Monsieur Paul X..., demeurant à Mallefougasse (Alpes de Haute-Provence),
3°/ Monsieur Jean A..., demeurant à Mallefougasse (Alpes de Haute-Provence),
4°/ Monsieur Alain C..., demeurant à Mallefougasse (Alpes de Haute-Provence),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 25 du Code électoral, et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient à l'électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales, d'établir le bien fondé de ses prétentions ;
Attendu que pour radier les époux Patrice B..., ainsi que Christine et Jean-Marie B... des listes électorales de la commune de Maillefougasse, sur le recours de MM. Le Marier, Gardiol, Romano et Vigilante, tiers électeurs, le jugement attaqué énonce qu'il appartient aux électeurs contestés, inscrits pour la première fois sur les listes, de rapporter la preuve qu'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Forcalquier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Digne ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Forcalquier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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