Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2023
N° 2023/212
Rôle N° RG 19/12424 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWCY
[G] [P] épouse [C]
C/
SA DALKIA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2023
à :
Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 123)
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00370.
APPELANTE
Madame [G] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA DALKIA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Dalkia France est une filiale du groupe EDF dont l'objet est de proposer à ses clients des solutions sur mesure pour réduire leurs consommations d'énergie et améliorer la performance environnementale et économique de leurs installations.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des ouviers et Etam de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Elle a engagé Madame [G] [C] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 août 2013 en qualité de secrétaire, emploi de technicien, statut agent de maîtrise, niveau 5 moyennant une rémunération de 1.850 €.
Par lettre remise en mains propres le 6 novembre 2017, la société Dalkia France lui a transmis un avenant à son contrat de travail prévoyant une modification de son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3] où se trouvait le site de la société Iter luiprécisant que cette proposition de modification d'un élément de son contrat de travail s'inscrivait dans un contexte économique et qu'en cas de refus, elle s'exposait à ce qu'une procédure de licenciement économique soit entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2017, Mme [C] a refusé la modification contractuelle.
La société Dalkia France lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2017.
Par lettre du 4 janvier 2018, Madame [C] a indiqué qu'elle acceptait le bénéfice du congé de reclassement d'une durée de 4 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Dalkia France à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, elle a saisi le 18 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 11 juillet 2019 a:
- fixé la moyenne mensuelle du salaire à la somme de 2.276,52 €,
- dit que la proposition d'avenant du 6 novembre 2017 ne respecte pas les formes prescrites par l'article L.1222-6 du code du travail,
- dit que le licenciement économique prononcé à l'encontre de Mme [C] a été précédé d'une mesure d'adaptation, de transformation de poste selon les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail,
- dit que le motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail s'il n'est pas repris dans la lettre de licenciement de Mme [C] est établi,
En conséquence, le licenciement de Mme [C] intervient pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Dalkia à payer à Mme [C] une somme de 2.276,52 € à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.1235-13 du code du travail pour non-respect du droit de priorité à réembauchage,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Dalkia à payer à Mme [C] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Dalkia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Dalkia France aux entiers dépens.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 29 juillet 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [C] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le droit de priorité à réembauchage de Mme [C] n'avait pas été respecté et en ce qu'il lui a alloué 2.276,52 € d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-13 du code du travail et 1.500 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Dalkia aux dépens.
Le confirmer également en ce qu'il a jugé que la proposition d'avenant du 6 novembre 2017 n'avait pas été remise dans les formes prescrites par l'article L.1222-6 du code du travail.
Réformer le jugement pour le surplus en ce qu'il a jugé que la mesure de licenciement économique prononcée à l'encontre de Mme [C] avait été précédée d'une mesure conforme aux dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, que le motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail était bien établi même s'il n'avait pas été repris dans la lettre de licenciement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déclarer le licenciement de Mme [C] dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Dalkia à lui payer la somme de 11.380 € à titre d'indemnité par application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Enjoindre à la société Dalkia de remettre à la salariée sous astreinte un certificat de travail dûment rectifié portant le tampon de la société et la signature de la personne habilitée à l'établir.
Ajoutant au jugement,
Condamner la société Dalkia à 2.000 € d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Madame [C] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors :
- que la proposition de modification de son lieu de travail ne lui a pas été transmise par lettre recommandée en violation de l'article L.1222-6 du code du travail de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir de son refus d'accepter le poste d'assistante d'exploitation sur le site de [Localité 3],
- qu'il n'est justifié d'aucun des motifs économiques énoncés par l'article L.1233-3 du code du travail, la société Dalkia ne connaissant pas de difficultés économiques et n'ayant pas modifié l'orientation de son activité par rapport à des prestations nouvelles au profit de la société Iter, l'activité de celle-ci étant déjà existante,
- qu'il n'a été précédé d'aucune mesure d'adaptation, de formation ou de reclassement,
- que l'employeur qui ne démontre ni la suppression de son poste de travail ni l'absence de poste disponible autour de [Localité 4] au sein de l'entreprise et de tout autre établissement du groupe EDF auquel appartient la société Dalkia a manqué à son obligation de reclassement.
Elle reproche différents manquement à la société Dalkia lors de la rupture du contrat de travail indiquant avoir subi des retards de paiement dans le versement de son salaire, des irrégularités dans ses documents de fin de contrat, un versement tardif de l'indemnité légale de licenciement le 6 septembre 2018 et ajoute que celle-ci n'a pas respecté la priorité de réembauche ayant pourvu un emploi d'assistante d'exploitation en juin 2018 sans lui avoir préalablement proposé ce poste.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 23 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SA Dalkia France a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le non-respect de la priorité de réembauchage.
- dire que la société Dalkia n'a pas commis de manquement dans la procédure de proposition de modification du contrat de travail et dans la procédure de licenciement pour motif économique qui sont régulières,
- dire que Mme [C] n'a subi aucun préjudice et a pu user de ses droits normalement,
- dire que la société Dalkia n'a pas commis de manquement dans son obligation de formation et d'adaptation de Mme [C],
- dire que le licenciement repose sur une cause économique avérée qui avait été exposée dans la lettre de licenciement,
- dire que le poste occupé par Mme [C] a été supprimé et qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement,
En conséquence,
- dire que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6.828 € soit 3 mois de salaire,
En tout état de cause:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2.276,52 € au titre du non-respect de la priorité de réembauchage.
- dire que la société Dalkia n'a pas violé son obligation au titre de la priorité de réembauchage,
- débouter Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- dire que la société Dalkia a versé l'intégralité de ses congés payés à Mme [C],
- débouter Mme [C] de sa demande à ce titre à hauteur de 199,45 €,
- débouter Mme [C] de toutes ses autres demandes,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre reconventionnel:
- condamner Mme [C] à verser à la société Dalkia la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La société Dalkia France fait valoir en substance :
- qu'elle a respecté le formalisme prévu par l'article L.1222-6 du code du travail relatif à la proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques de l'article L.1233-3, le document litigieux remis en mains propres le 6 novembre 2017 contenant toutes les mentions obligatoires (nature de la modification contractuelle, contexte ayant conduit l'employeur à proposer cette modification délai de réflexion jusqu'au 11 décembre 2017 et nécessité d'une réponse expresse...),
- que le motif économique repose non sur des difficultés économiques mais sur une réorganisation indispensable de la société pour sauvegarder sa compétitivité en raison du développement exponentiel de l'activité de la société ITER qui a nécessité de transférer directement à [Localité 3] l'activité de M. [N], supérieur hiérarchique de Mme [C] et celle de son assistante et qui a ainsi entrainé la suppression de certains postes sur le site de [Localité 4] notamment celui de la salariée,
- que le licenciement de Mme [C] n'étant pas lié au fait que celle-ci serait dépassée par de nouvelles méthodes de travail, le moyen tiré du non-respect par l'employeur de ses obligations de formation et d'adaptation préalable au licenciement économique est sans objet,
- qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement aucun poste n'étant disponible à [Localité 4] ni accessible à Mme [C] en l'état de sa formation et de ses qualifications,
- qu'elle n'avait pas à lui proposer en juin 2018 le poste d'assistant exploitation alors qu'elle ne démontre pas qu'elle était sans emploi à cette période, qu'elle ne s'est pas manifestée auprès de son ancien employeur lors de la parution de cette offre d'emploi et que le poste proposé ne correspondait pas à son expérience professionnelle,
- que si un retard informatique a retardé le versement de l'indemnité légale de licenciement, la salariée n'invoque aucun préjudice et le certificat de travail remis est parfaitement régulier.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 avril 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 22 mai 2023.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie par l'appelante de critiques à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant rejeté sa demande de rappel d'une somme de 199,45 euros au titre des congés payés.
Sur le licenciement :
L'article L.1222-6 du code du travail dispose que 'lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.'
Par application de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques (....)
2° à des mutations technologiques,
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,
4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.'
Il est constant que par lettre datée du 6 novembre 2017 remise en mains propres à Mme [C] le 8 novembre suivant, la société Dalkia France a informé celle-ci qu'à compter du 1er janvier 2018 elle exercerait ses missions d'assistante d'exploitation aux côtés de son supérieur hiérarchique direct sur le site de [Localité 3], ce transfert d'activité résultant 'd'un fort développement du contrat ITER ces derniers mois et d'une augmentation forte et pérenne des prestations à venir confiées à la société Dalkia', '90% de l'activité de l'unité opérationnelle sera consacrée à la gestion des services dont nous avons la charge sur ce contrat'.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants:
'Le 6 novembre 2017, nous vous avons proposé un avenant à votre contrat de travail compte tenu de la modification de votre lieu d'emploi à compter du 1er janvier 2018. Ce changement, s'accompagne d'une formation en anglais financée par l'entreprise, est justifié par le transfert d'activité de l'unité opérationnelle 'Plateforme Utilités' à laquelle vous être affectée sur le site de [Localité 3].
Le 28 novembre 2017, vous nous avez informés que vous refusiez de prendre le poste d'assistante d'exploitation sur ce site car le changement de lieu de travail et la formation intensive en anglais étaient incompatibles avec vos obligations familiales.
Par voie de conséquence, compte tenu que nous n'avons pas d'emploi disponible sur [Localité 4] ou à proximité en adéquation avec votre profil et vos compétences, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement individuel pour cause économique....
Vous bénéficiez d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail à la condition d'en faire la demande par écrit au cours de ce même délai...'
La société Dalkia France ne conteste pas avoir omis d'adresser à la salariée la proposition de modification contractuelle par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant procédé à une remise en mains propres contre décharge alors qu'il s'agit là d'une formalité substantielle qu'elle n'a pas respectée la privant ainsi de la possibilité de se prévaloir du refus de la salariée pour justifier le licenciement économique.
Au surplus, alors que la société Dalkia France ne qualifie pas expressément dans la lettre de licenciement le motif économique prévu par l'article L. 1233-3 du code du travail sur lequel elle fonde celui-ci, elle le justifie dans ses écritures non par des difficultés économiques mais par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Cependant, elle ne verse aux débats strictement aucun élément, pas même les contrats de maintenance et d'exploitation au profit de la société Iter ainsi que les documents objectivant le développement de l'activité sur ce site justifiant d'une quelconque menace de la concurrence sur son activité en l'absence du transfert de son activité au profit du client Iter à [Localité 3] procédant ainsi uniquement par allégations.
En n'ayant pas respecté le formalisme de l'article L.1222-6 du code du travail et en ne prouvant pas la nécessité d'une réorganisation de son activité dans le but de sauvegarder et non de maintenir ou d'améliorer sa compétitivité, la société Dalkia a privé le licenciement économique de Mme [C] de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement entrepris seront infirmées de ce chef.
Par application de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 4 années au sein de la société Dalkia France, d'un âge de 32 ans, d'un salaire de référence de 2.276,52 € de la longue période de chômage justifiée par Mme [C] entre le 20/08/2018, date de son admission à Pôle Emploi en raison des erreurs figurant dans l'attestation remise par l'employeur tardivement rectifiée par celui-ci et le mois de juillet 2020 à compter duquel elle a retrouvé une activité professionnelle, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Dalkia France à lui payer une somme de 11.380 € à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi.
Sur le manquement de l'employeur à la priorité de réembauche :
Par application des articles L.1233-45 et L.1235-14 et 15 du code du travail le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche.
Dès lors, l'employeur a l'obligation de proposer à tous les salariés ayant demandé à bénéficier de la priorité tous les emplois disponibles dans l'entreprise et compatibles avec leur qualification même s'il s'agit de postes qu'ils ont auparavant refusés ou s'ils ont retrouvés un emploi.
En l'espèce, la priorité de réembauche était mentionnée dans la lettre de licenciement et la société Dalkia ne conteste pas ne pas avoir proposé à la salariée le poste d'assistant(e) d'exploitation sur [Localité 4] en CDD à temps partiel qu'elle a mis en ligne le 20 juin 2018 (pièce n°27) son argument tiré d'un niveau d'expérience de Mme [C] insuffisant étant inopérant, cette dernière, titulaire d'un BTS d'assistante de gestion ayant occupé sous l'intitulé de secrétaire un poste strictement identique au sein même de la SAS Dalkia France pendant plusieurs années.
C'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a condamné la société Dalkia France à payer à Mme [C] par application de l'article L.1235-13 du code du travail une somme de 2.276,52 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit de priorité de réembauche.
Sur la remise sous astreinte d'un certificat de travail rectifié portant le tampon de la société et la signature de la personne habilitée à l'établir :
Mme [C] ne démontrant pas la nécessité de faire procéder par la SAS Dalkia à la rectification du certificat de travail alors qu'elle ne sollicite pas la rectification des autres documents de fin de contrat en fonction du présent arrêt, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris l'ayant déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Dalkia aux dépens de première instance et à payer à Mme [C] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Dalkia France est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Madame [C] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- dit que le licenciement de Mme [C] intervient pour cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de Mme [C] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA Dalkia France à payer à Madame [C] une somme de Onze mille trois cent quatre vingt euros (11.380 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA Dalkia France aux dépens d'appel et à payer à Mme [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment