Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-87.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.687
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aboubakar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui a déclaré irrecevable sa requête en vue de faire statuer sur une difficulté d'exécution d'un précédent arrêt de ladite cour d'appel, en date du 11 mai 1995 ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête d'Aboubakar X... ;
"aux motifs qu'outre que selon les principes généraux du droit, et par application de l'article 133-3 du Code pénal, la juridiction répressive ne peut plus statuer lorsque la prescription de la peine, de cinq ans en matière de délit, est acquise, ce qui est le cas en l'espèce, il reste qu'une juridiction correctionnelle, saisie d'une difficulté d'exécution en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; que la Cour méconnaîtrait ce principe en ajoutant, sous couvert d'une difficulté d'exécution , à la décision ayant ordonné une mesure de démolition un délai d'astreinte qu'elle ne prévoyait pas ou même le point de départ du délai de démolition de l'ouvrage, et en suspendant par voie de conséquence l'exécution de la décision dont s'agit ;
"alors qu'il résulte de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme que la juridiction correctionnelle qui a prononcé l'astreinte peut autoriser le reversement d'une partie de cette astreinte lorsque la remise en état ordonnée est régularisée et que le redevable établit qu'il a été empêché d'exécuter la décision, par une circonstance indépendante de sa volonté ; qu'Aboubakar X... faisait valoir l'impossibilité où il s'était trouvé d'exécuter le chef de l'arrêt prescrivant la démolition de l'immeuble dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard, dès lors que l'immeuble était occupé par un locataire, qui malgré ses demandes écrites, n'avait quitté les lieux qu'au mois d'avril 1998 ; qu'il demandait en conséquence que l'astreinte qu'il avait payée lui fût partiellement reversée ; qu'en déclarant Aboubakar X... irrecevable en sa requête au motif qu'elle méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée en ajoutant à la décision qui a ordonné une mesure de démolition, un délai d'astreinte qu'elle ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme qui autorise la personne condamnée à demander au tribunal qui a assorti d'une astreinte la condamnation à démolir une construction irrégulièrement édifiée le reversement d'une partie de l'astreinte et qui donne au tribunal le pouvoir d'autoriser un tel reversement ; qu'elle a également violé par fausse interprétation et refus d'application l'article 710 du Code de procédure pénale, la demande de reversement de l'astreinte revêtant le caractère d'un incident contentieux relatif à l'exécution" ;
Vu les articles 710 du Code de procédure pénale, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel, saisie sur requête, doit statuer sur les demandes d'autorisation de reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée, et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête du demandeur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'une demande relative au reversement d'une astreinte revêt un caractère civil et ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée, l'arrêt a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 25 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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