Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07482 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4FU
CPAM DE L'AIN
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 08 Octobre 1990
RG : 20/00305
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [Y], juiste muni d'un pouvoir
dispensée de comparaître
INTIME :
[F] [B] [S]
né en à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, substituée par Me Katia FONDRAS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2016, la société [5] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 19 octobre 2016, au préjudice Mme [F] [B] [S] (l'assurée), dans les circonstances suivantes : « trajet travail-domicile. Chute à pied dans l'escalier du jardin » ; accompagnée d'un certificat médical établi le 20 octobre 2016 par le docteur [K] [E] faisant état d'une « fracture fermée de L2 ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 6 août 2018.
Le 2 novembre 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 6 % à l'égard de l'assurée, à compter du 7 août 2018, au vu des séquelles suivantes : « séquelles à type de douleurs lombaires basses à la suite d'un traumatisme lombaire avec fracture du plateau supérieur de L2, irradiant en dorsal et cervical et dans le membre inférieur gauche sans déficit neurologique, décompensant un état antérieur documenté ».
Les 20 avril et 24 juillet 2020, l'assurée a saisi la commission médicale de recours en contestation de la décision du 2 novembre 2018.
Par courrier du 24 juillet 2020, l'assurée a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en contestation de la décision implicite de rejet de la commission
Par jugement du 8 septembre 2021, ce tribunal :
- dit qu'à la date du 6 août 2018, les séquelles présentées par l'assurée justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 13 %, taux médical et taux socio-professionnel compris,
- condamne la caisse aux dépens.
Le 8 octobre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 1er juin 2022 la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de la caisse d'attribuer un taux de 6 %.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées au greffe le 14 novembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assurée demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement,
- fixer son taux d'IPP à hauteur de 20 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement fixant son taux d'IPP à hauteur de 13%, dont 3 % pour le taux socio-professionnel,
En toute hypothèse,
- la renvoyer devant les organismes compétents aux fins de voir liquider ses droits,
Enfin,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,
- condamner la caisse aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution de la caisse
Conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
S'agissant de la prise en compte de l'état antérieur de la victime, le barème prévoit :
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».
Le chapitre 3.2 du barème applicable préconise pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes (qu'il y ait ou non séquelles de fracture), au niveau du rachis lombaire, un taux de 5 à 15 %. A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Au cas particulier, le médecin conseil du service médical a décrit, à la date de la consolidation, des « séquelles à type de douleurs lombaires basses à la suite d'un traumatisme lombaire avec fracture du plateau supérieur de L2, irradiant en dorsal et cervical et dans le membre inférieur gauche sans déficit neurologique, décompensant un état antérieur documenté ».
Le docteur [P], médecin consulté par le tribunal, conclut dans son rapport annexé au jugement critiqué: « Le taux proposé pour les séquelles douloureuses rachidien lombaire est de 10 % ».
La caisse produit en cause d'appel un argumentaire médical présenté comme émanant du médecin conseil chef du service de contrôle médical, document cependant non signé et dont le rédacteur n'est pas identifié, de sorte que sa valeur probante s'en trouve limitée. Au demeurant, ce document se borne à rappeler les constatations médicales réalisées sans se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée. Il confirme toutefois la date de consolidation au 6 août 2018, établi par deux expertises.
La cour relève que la caisse mentionne elle-même une « décompensation douloureuse d'un état antérieur bien documenté ['] qui évolue pour son propre compte » ; l'aggravation ainsi reconnue de l'état pathologique antérieur à l'accident doit donc être indemnisée. Au demeurant, le rapport d'évaluation des séquelles, produit par l'assurée, mentionne de façon paradoxale en page 2/6 : « pas d'état antérieur interférant », alors qu'un tel état antérieur est relevé dans la conclusion.
Il est constant, comme le relève le médecin consulté par le tribunal, que les séquelles de l'accident du travail ont été traitées par corset et kinésithérapie, l'assurée justifiant du port de ce corset pendant 18 mois.
Le médecin consulté par le tribunal note, contrairement à ce que soutient l'assurée, que la hernie inguinale bilatérale et le prolapsus apparaissent difficiles à rattacher au port d'un corset lombaire.
Bien que l'assurée justifie, notamment par la production de certificats médicaux du docteur [Z] [I], de fortes douleurs et d'une décompensation de sa pathologie cervicale du fait du port du corset lombaire, la cour note que ces certificats sont postérieurs à la consolidation de 5 mois à 13 mois, de sorte qu'ils sont inopérants à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle réalisée à cette date.
Compte tenu des éléments produits, la cour considère que le taux de 10 % retenu par les premiers juges, conforme aux préconisations du barème précité, a été justement évalué.
S'agissant du correctif socio-professionnel, les premiers juges ont relevé à juste titre que les contre-indications professionnelles subies par l'assurée, laquelle ne peut plus exercer sa profession d'employée de maison, justifiaient une majoration de son taux d'incapacité.
Dans la mesure où toute profession manuelle apparaît compromise, ainsi qu'il ressort du rapport d'évaluation des séquelles qui évoque seulement la possibilité d'une « activité professionnelle adaptée », la cour considère que cette majoration doit être portée à 5 %.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé quant aux dépens.
En considération de l'équité, la caisse est condamnée à verser à l'assurée la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en appel, non compris dans les dépens.
La caisse, succombant en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispense la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de se présenter à l'audience des débats ;
Infirme le jugement en ce qu'il dit qu'à la date du 6 août 2018, les séquelles présentées par l'assurée justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13 %, taux médical et taux socio-professionnel compris,
Confirme le jugement quant aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont Mme [F] [B] [S] a été victime le 19 octobre 2016 à 15 % (quinze pour cent), dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et Mme [F] [B] [S], à compter de la date de consolidation, le 6 août 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à verser à Mme [F] [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en appel, non compris dans les dépens,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,