Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/02477
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02477
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02477 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26RF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 juin 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 juin 2025 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de [D] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04.06.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Juin 2025 reçue et enregistrée le 29 Juin 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFET DES BOUCHES DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[D] [P]
né le 13 Mars 1979 à [Localité 2] (TURQUIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel d’Aix en provence en date du 06 mai 2024 a condamné [D] [P] à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 01 juin 2025 notifiée le 01 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 04.06.2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Juin 2025 , reçue le 29 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
En l’espèce, les diligences de l’administration sont établies avec la saisine du consul de Turquie aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 02 juin 2025 et l’envoi de l’ensemble des pièces le 06 juin 2025, l’administration disposant d’une copie du passeport périmé de l’intéressé ;
A l’audience, l’intéressé indiqué qu’il a saisi le consulat de Turquie en 2022 pour faire renouveler son passeport mais qu’il n’a jamais eu de réponse et il soutient qu’il ne comprend pas pourquoi il est en rétention alors que la préfecture n’aura pas plus de réponse du consulat ; il rappelle qu’il est en France depuis 2002 ; il ne produit toutefois aucun justificatif de ses démarches auprès du consulat de Turquie ;
Il convient de constater que compte tenu des diligences de la préfecture, les conditions d’une seconde prolongation sont réunies ce jour, sans préjudice de l’appréciation qui pourra intervenir sur la suite de la procédure en l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’éloignement de l’intéressé ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 29 Juin 2025 de PREFET DES BOUCHES DU RHONE et de prolonger la rétention de [D] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l'égard de [D] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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