Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Avril 2024
N° RG 22/01301 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 17 Mai 2022, RG 21/00435
Appelants
M. [O] [U]
né le 25 Octobre 1968 à [Localité 5],
et
Mme [J] [K] épouse [U]
née le 24 Octobre 1967 à [Localité 6], demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Mme [V] [D]
née le 27 Avril 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mai 2017, Mme [V] [D] a donné à bail à M. [O] [U] et Mme [J] [K] son épouse un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 825 euros outre les charges.
Par acte du 9 octobre 2019, Mme [D] a fait délivrer aux époux [U] un congé pour reprise à la date d'expiration du bail, soit le 28 mai 2020.
Différents loyers étant postérieurement restés impayés, Mme [D] a, par acte du 10 février 2020, fait notifier aux époux [U] un commandement de payer la somme de 1 757,36 euros.
Les époux [U] ont volontairement quitté les lieux pris à bail le 19 mai 2020. Un état des lieux contradictoire de sortie a été réalisé le même jour.
Considérant que l'arriéré de loyer n'avait pas été réglé, Mme [D] a alors fait assigner les époux [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par actes des 17 et 23 février 2021, en sollicitant le paiement des loyers et charges demeurés impayés. Estimant pour leur part que le motif avancé pour la reprise du bien s'avérait fallacieux, les époux [U] ont quant à eux sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de leur bailleresse à leur payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- condamné solidairement les époux [U] à payer à Mme [D] la somme de 5 497,14 euros au titre des loyers et charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- condamné Mme [D] à payer aux époux [U] la somme de 2 475 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Par acte du 12 juillet 2022, les époux [U] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [U] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
les a condamnés solidairement à payer la somme de 5 497,14 euros au titre des loyers et charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
a limité à la somme de 2 475 les dommages et intérêts dus par Mme [D],
a rejeté leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- juger frauduleux le congé qui leur a été délivré,
- condamner Mme [D] à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [D] à leur verser une somme de 5 000 euros, une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
- dire et juger les époux [U] mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [U] la somme de 2 475 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- débouter les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les époux [U] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [U] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde locatif revendiqué par la bailleresse
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
En l'espèce, le lien contractuel existant entre les parties n'est pas remis en cause au titre du bail du 29 mai 2017. Il est par ailleurs acquis aux débats que les époux [U] ont volontairement quitté le logement le 19 mai 2020.
Sur la période de location, Mme [D] sollicite la condamnation à paiement des époux [U] pour un montant de :
3 912,66 euros au titre des loyers impayés entre le 1er janvier 2020 et le 19 mai 2020,
1 584,48 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères pour les années 2018 à 2020 et au titre des charges générales ayant couru de novembre 2019 au 19 mai 2020.
Il doit à ce titre être observé que les appelants ne contestent pas la dette de loyer sauf à se prévaloir de désordres dans le logement sans toutefois justifier d'une quelconque démarche au titre de son indécence. Aussi, faute pour eux de justifier du paiement effectif des loyers sur cette période, ils seront solidairement condamnés à payer à Mme [D] la somme de 3 912,66 euros.
Les griefs élevés concernant les charges portent sur la taxe d'ordures ménagères pour 2017, en raison de sa prescription, et sur l'absence de régularisation par la bailleresse.
La cour relève d'une part que Mme [D] ne sollicite pas la paiement de la taxe précitée (2017) et ne revendique, au titre de le taxe d'ordures ménagères, que le paiement des années 2018, 2019 et 2020 (cette dernière étant proratisée au nombre de jours de présence des locataires). Les avis d'imposition versés aux débats justifiant ces demandes, Mme [D] est fondée à revendiquer la somme de 511,25 euros.
En revanche, aucun autre justificatif de charges courantes n'étant produit, elle doit être déboutée du surplus de sa demande.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce que les époux [U] sont solidairement condamnés à payer à Mme [D] la somme de 3 912,66 euros au titre des loyers impayés outre 511,25 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères des années 2018 à 2020.
Sur la demande indemnitaire présentée par les époux [U]
L'article 15 I de la loi susvisée prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l'absence de motif réel, le congé peut être annulé ou ouvrir droit à des dommages et intérêts dans l'hypothèse où les locataires ont quitté les lieux.
En l'espèce, il s'avère constant que Mme [D] a délivré congé à ses locataires par acte du 9 octobre 2019 lequel mentionnait pour motif la reprise personnelle du logement.
Mme [D] reconnaît dans ses écritures ne jamais avoir habité dans le logement après la libération des lieux par ses locataires mais affirme que le congé était néanmoins justifié, au jour de sa délivrance, en raison des difficultés conjugales alors rencontrées lesquelles l'avaient amenée à envisager une séparation.
La cour observe pour autant, quoiqu'une telle situation puisse fonder un congé pour reprise personnelle, qu'aucun élément n'est produit pour donner crédit aux allégations de la bailleresse de sorte que le caractère fautif du congé pour reprise doit être retenu, le premier juge ayant parfaitement apprécié le préjudice des appelants à la somme de 2 475 euros.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties succombant pour partie à ses prétentions, la cour dit que chacune d'entre elle conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] [U] et Mme [J] [K] épouse [U] à payer à Mme [V] [D] la somme de 5 497,14 euros au titre des loyers et charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. [O] [U] et Mme [J] [K] épouse [U] à payer à Mme [V] [D], avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, les sommes de :
3 912,66 euros au titre des loyers impayés entre le 1er janvier 2020 et le 19 mai 2020,
511,25 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères des années 2018 à 2020,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 25 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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