Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-21.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.518
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société CGU Courtage, venant aux droits de la société General Accident fire and life assurance, dont le siège est ...,
2 / M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Monique Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Catherine Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Véronique Y..., demeurant ...,
4 / de M. Alexis Y..., demeurant ...,
5 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Axa assurances, dont le siège est ...,
6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société CGU Courtage et de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., des consorts Y... et du GIE Axa assurances, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2000) qu'une collision frontale s'est produite entre le véhicule de M. Christian X... et celui conduit par Michel Y..., causant le décès de ce dernier et des blessures à M. X... et à Mme Z..., épouse Y..., passagère transportée ; que Mme Z..., veuve Y..., et des membres de sa famille (les consorts Y...) et leur assureur, la société Axa assurances, ont demandé réparation de leurs préjudices à M. X... et à son assureur la société General Accident fire and life assurance, lesquels ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société General Accident font grief à l'arrêt d'avoir constaté que la société General Accident acceptait d'indemniser l'entier préjudice subi par les consorts Y..., alors, selon le moyen, que la compagnie General Accident n'avait, dans ses conclusions signifiées le 10 mai 2000, donné cette acceptation qu'à la condition que les consorts Y... et la compagnie Axa assurances fussent condamnés à indemniser intégralement le préjudice subi par son propre assuré, M. X... ; que la cour d'appel qui a ainsi dénaturé les conclusions de la compagnie General Accident, devait, dès lors qu'elle n'accordait à M. X... que l'indemnisation du quart de son préjudice, rechercher si les fautes commises par M. Y... n'étaient de nature à exclure ou à limiter aussi l'indemnisation du préjudice de ses ayants droit (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. X... et de la société General Accident que ces parties aient entendu subordonner leur offre réitérée d'indemniser intégralement les consorts Y... du préjudice qu'ils avaient subi à la condition alléguée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir limité le droit à indemnisation de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la cour d'appel n'a ni recherché ni constaté que la faute de M. X... aurait contribué à la réalisation de son préjudice (manque de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985) ;
2 / que lorsque plusieurs véhicules son impliqués dans un accident de la circulation, il appartient aux juges d'apprécier souverainement si la faute commise par le conducteur qui demande réparation a pour effet de limiter l'indemnisation de son préjudice, et dans quelles proportions, ou de l'exclure, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur (violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985) ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... avait commis des fautes en suivant de près un autre véhicule doublant un ensemble routier et qui lui masquait la présence de véhicules pouvant survenir en sens inverse, fautes aggravées par la réduction de visibilité résultant des conditions météorologiques ; que, compte tenu de la gravité respective des fautes commises, M. X... devait supporter dans la proportion des trois quarts la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident ;
Que, de ces constatations et énonciations et abstraction faite des motifs surabondants relatifs au comportement de M. Y..., la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de M. X..., en a nécessairement déduit qu'elle avait contribué à la réalisation du préjudice de celui-ci et a souverainement apprécié la limitation de son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGU Courtage et M. X... in solidum aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société CGU Courtage et de M. X..., d'une part, de la société Axa assurances et des consorts Y..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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