Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1780/23
N° RG 22/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOFI
PS/AM/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de hazebrouck
en date du
08 Juillet 2022
(RG 21/00103 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010119 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ETS LEMAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LEBRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS,président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée (CDD) du 1er juin au 7 décembre 2019 Mme [W] a été engagée à temps partiel (20 heures hebdomadaires) par la société LEMAIRE en qualité de caissière d'une station de carburants. Par la suite un nouveau CDD a été conclu dont le terme était fixé le 8 avril 2020. Le lendemain, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée (CDI). La relation s'est ainsi poursuivie jusqu'au licenciement de Mme [W] pour faute grave le 31 décembre 2020 précédé de deux mises en demeure de reprendre le travail.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée de réclamations salariales et indemnitaires au titre de la requalification de son CDD à temps partiel en CDI à temps complet selon elle illicitement rompu, a statué ainsi:
«dit que le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en CDI
condamne la société ETABLISSEMENT LEMAIRE à verser la somme de 679,09 € net à titre d'indemnité de requalification, 117,31 € brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels, outre les congés payés y afférents de 11,73 € brut,
Ordonne à la société de remettre les fiches de paie des mois d'octobre à décembre 2020, le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi sous astreinte,
Dit et juge le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [W] de toutes ses autres demandes,
Débouté la société ETABLISSEMENT LEMAIRE de toutes ses demandes.»
Mme [W] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 1er juin 2023 ainsi closes :
- Condamner la société ETABLISSEMENT LEMAIRE à lui verser les sommes de :
1568 € net à titre d'indemnité de requalification
9.617,74 € brut de rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents
4.016,16 € brut de rappel de salaire sur les retenues indûment pratiquées, outre les congés payés
2.352 € brut de rappel de salaire de novembre et décembre 2020, outre les congés payés afférents,
1.500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de ses documents sociaux,
€ (sic) net à titre de dommages et intérêts pour non-souscription de la mutuelle d'entreprise,
1.568 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés
619,36 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
4704 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner à la société ETABLISSEMENT LEMAIRE de lui remettre ses fiches de paie des mois d' octobre à décembre 2020, son certificat de travail, son solde de tout compte et l' attestation destinée au Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 50 € par jour
- Débouter la Société ETABLISSEMENT LEMAIRE de ses demandes reconventionnelles
- Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
- Condamner la société ETABLISSEMENT LEMAIRE à lui verser la somme de
1.500 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions d'appel incident la société LEMAIRE prie la cour de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'ayant requalifié le CDD en CDI il l'a condamnée à payer une indemnité de requalification de 679.09 €
- DEBOUTER Madame [W] de l'intégralité de ses demandes
- La CONDAMNER à restituer les clés de la station service en sa possession sous astreinte de 50 € par jour de retard et la condamner à lui payer 1000 € de dommages et intérêts pour demandes abusives et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Au soutien de cette demande l'appelante soutient que la partie adverse ne justifie pas de l'accroissement temporaire d'activité visé comme motif de recours aux deux CDD et que ceux-ci se sont succédé sans aucun délai de carence. L'employeur rétorque qu'un CDI a été conclu immédiatement après le dernier CDD et qu'en pareille hypothèse la requalification n'est pas encourue mais ce moyen est infondé puisqu'il ne justifie pas de l'existence d'un accroissement temporaire d'activité , ne fournissant du reste aucune offre de preuve en la matière. La poursuite de la relation de travail sous la forme d'un CDI écrit ne permettant pas de régulariser cette situation manifestement illicite il convient de confirmer le jugement sur ce point.
La demande de rappel de salaires à temps complet et d'indemnité de requalification du CDD en CDI
L'article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit devant notamment mentionner :
-la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,
-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sauf pour les salariés des associations ou des entreprises d'aide à domicile (...),
-les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié,
-les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition faisant présumer que l'emploi est à temps complet il incombe à l'employeur souhaitant renverser cette présomption de prouver la la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avant de démontrer que le salarié, informé suffisamment tôt de son rythme de travail, n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.
Présentement Mme [W] soutient que :
-la répartition de l'horaire de travail sur les semaines ou les mois ne figure pas dans ses contrats
-sauf rares exceptions ses heures complémentaires n'étaient pas payées
-elle ne connaissait pas à l'avance son rythme de travail
-elle a travaillé, sans continuité, tous les jours de la semaine sans respect d'un délai de prévenance
-elle n'a jamais eu connaissance des plannings de service ayant subi d'incessants changements.
L'employeur ne conteste pas l'absence de répartition des jours de travail sur la semaine ou le mois dans les contrats litigieux, ce qui fait présumer l'existence d'un travail à temps complet. Pour faire échec à la requalification il lui incombe d'établir que la salariée connaissait la durée de travail convenue ainsi que son rythme de travail suffisamment tôt et qu'elle ne se tenait pas en permanence à sa disposition.
En premier lieu Mme [W] connaissait la durée de travail convenue, fixée à
20 heures hebdomadaires (86,6 par mois). Des heures complémentaires lui ont été payées mais en très faible nombre, ce qui traduit globalement le respect du rythme de travail convenu initialement. Elle ne fournit aucun élément sur les heures selon elles impayées, notamment aucun détail ni sur leur nombre ni sur leurs dates, sa demande étant basée exclusivement sur le postulat d'une activité 151,67 heures par mois par l'opération de requalification à temps complet. Il s'en déduit d'une part que l'employeur a payé toutes les heures complémentaires, d'autre part que le temps de travail, proche de celui convenu, n'a jamais atteint la durée légale hebdomadaire.
Il ressort par ailleurs des attestations concordantes produites aux débats, dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'objectivité, ce quand bien même elles ne satisfont pas toutes aux exigences de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile, que des plannings comportant les jours et heures de travail étaient affichés suffisamment à l'avance et qu'ils ont été communiqués à la salariée par divers moyens, ce qui lui a permis d'en prendre connaissance assez tôt. De ces plannings, versés aux débats, ne présentant pas de discordance manifeste avec les bulletins de paie il appert que Mme [W] travaillait généralement 3,5 heures les lundis et mardi, 6 heures les samedis et dimanche, que son activité les autres jours a présenté un caractère exceptionnel et que tout au plus son temps de travail a atteint certains mois 98 heures contre 86 prévues au contrat de travail. Il sera ajouté que le conseil de prud'hommes a à juste titre relevé qu'elle avait un autre emploi, ce qui n'est pas utilement contesté.
Il s'infère de ce qui précède que Mme [W] connaissait la durée de travail convenue ainsi que son rythme de travail suffisamment à l'avance et qu'elle ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur. Sa demande de requalification du temps partiel en temps complet sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a exactement chiffré l'indemnité de requalification du CDD en CDI sur la base du salaire contractuel.
La demande de rappel de salaire sur les retenues indûment pratiquées
Mme [W] soutient en premier lieu qu'une retenue de 1664,60 euros a été opérée sur son salaire d'avril et mai 2020 en période de confinement. L'employeur soutient qu'à cette époque elle était en activité partielle mais il ne verse aucune preuve de la mise en place d'une activité partielle dans l'entreprise et il ne justifie pas du paiement du salaire convenu alors qu'à cette époque la salariée était disponible pour assurer ses prestations. Il sera donc condamné à lui régler les salaires afférents.
Mme [W] prétend ensuite que ses salaires de novembre et décembre 2020 ne lui ont pas été payés mais il est avéré qu'elle était en arrêt-maladie indemnisé par la sécurité sociale entre le 30 octobre et le 14 novembre 2020, que par la suite elle n'a transmis aucun justificatif d'absence malgré une première mise en demeure du 20 novembre, qu'elle n'a pas travaillé et qu'elle ne se tenait pas à la disposition de son employeur. Ses demandes afférentes seront donc rejetées mais sa demande au titre des salaires d'octobre (jusqu'au 29 inclus) sera accueillie puisque l'employeur ne justifie pas les avoir réglés.
Vu l'ensemble de ces éléments la cour dispose d'éléments suffisants pour condamner la société LEMAIRE à payer à Mme [W], sur la base du taux horaire contractuel, la somme de 2322,64 euros augmentée de l'indemnité de congés payés afférente. Le surplus de la demande sera rejeté.
La demande de dommages-intérêts pour non souscription de la mutuelle d'entreprise
Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande au motif que Mme [W] ne justifiait d'aucun préjudice né du manquement non contesté de l'employeur à son obligation. En cause d'appel elle n'apporte aucun élément quant à la nature et l'étendue de son préjudice. Sa demande sera donc rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le licenciement est motivé par l'absence irrégulière et l'abandon de poste depuis le 14 novembre 2020. Pour les motifs visés dans la rubrique précédente il convient de juger qu'en dépit de plusieurs mises en demeure envoyées à l'adresse déclarée à l'employeur Mme [W] n'a pas accompli les prestations prévues au contrat de travail et qu'elle n'a pas fait connaître les raisons de ses absences prolongées. Elle prétend que les lettres recommandées ont été retournées à l'employeur avec la mention «non réclamé» mais elles ont été envoyées à son adresse réelle et il lui appartenait à tout le moins de contacter sa direction, de justifier des causes de son absence et en toute hypothèse de reprendre le travail. Les faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et ils rendaient impossible la poursuite des relations de travail même pendant le préavis du fait de leur gravité et de leurs répercussions sur l'organisation du service. Le jugement sera donc confirmé.
La demande de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat
Par décision dont il convient d'adopter les motifs le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande après avoir à bon droit constaté que la salariée n'avait accompli aucune démarche pour récupérer les documents litigieux au siège de l'entreprise, ce quand bien même elle n'aurait pas reçu la lettre simple que l'employeur dit lui avoir envoyée. Il n'apparaît pas que les documents litigieux aient été établis avec retard et en toute hypothèse la salariée n'allègue et ne justifie d'aucun préjudice. Sa demande est donc rejetée.
LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
La demande de restitution des clés de la station service
Cette demande sera rejetée, la conservation indue de clefs n'étant pas établie.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le fait que Mme [W] échoue partiellement en son action devant la juridiction prud'homale ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice, quelle que soit la pertinence des moyens allégués. La demande afférente sera donc rejetée
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il rejeté la demande de rappel de salaires des mois d'avril, mai et octobre 2020
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société LEMAIRE à payer à Mme [W] les sommes suivantes:
'salaires des mois d'avril, mai et jusqu'au 29 octobre 2020: 2322, 64 euros
'indemnité de congés payés: 232,26 euros
ORDONNE l'établissement d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de première instance.
le greffier
Cindy LEPERRE
le président de chambre
Marie LEBRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment