Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-11.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.456
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire de crédit, dont le siège social était à Lille (Nord), ..., devenue la société Franfinance, dont le siège social est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Générale, La Défense 9, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Continental poids lourds, dont le siège social est à Grande Synthe (Nord), quai de Spycker,
2 / de M. Y..., demeurant à Dunkerque (Nord), 20, place du Palais de Justice, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Continental poids lourds,
3 / de Mme Yvette X..., demeurant à Loon Plage (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, et Mme X..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Vincent, avocat de la Société auxiliaire de crédit, devenue la société Franfinance, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident de M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Continental poids lourds et de Mme X..., que sur le pourvoi principal de la société Franfinance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société auxiliaire de crédit, devenue la société Franfinance (le prêteur) a consenti, au mois de janvier 1985, un prêt de 92 000 francs à la société Continental poids lourds (l'emprunteur), pour financer l'achat d'une automobile Mercedes ; que l'emprunteur devait rembourser le capital et payer les intérêts en trente mensualités ; que Mme X... (la caution), gérante de la société emprunteuse, s'est portée caution solidaire des obligations de cette dernière ;
que le contrat a été résilié le 25 mars 1987, à défaut de paiement des échéances en retard dans le délai contractuel à la suite d'une sommation ; que le prêteur a poursuivi l'emprunteur et la caution en paiement des sommes de 71 257,14 francs en principal, avec intérêts à compter du 13 janvier 1989, 7 125,51 francs à titre d'indemnité contractuelle et 24 489,19 francs, pour les intérêts de retard arrêtés au 13 janvier 1989 ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident en tant qu'il a été formé par M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Continental poids lourds :
Attendu que le pourvoi incident, formé par M. Y... plus de trois mois après que le mémoire ampliatif de l'auteur du pourvoi principal lui ait été notifié, est irrecevable ;
Sur le pourvoi incident formé par Mme X..., pris dans les trois branches de son moyen unique :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 24 732,37 francs, avec intérêts et de celle de 1 491,91 francs, alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le contrat de crédit conclu entre la Société auxiliaire de crédit et la société Continental poids lourds dont elle s'était portée caution, était assorti d'une assurance à son nom couvrant le risque décès incapacité ;
que la cour d'appel ne pouvait donc la condamner en qualité de caution au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit sans rechercher si, ayant cessé son travail pour cause de maladie le 19 avril 1985, elle avait signalé son incapacité de travail en temps utile en envoyant un certificat médical d'arrêt de travail dans le délai de six mois prévu par la police d'assurance ; qu'en se contentant de relever que les parties appelantes n'apportaient la preuve d'aucune prise en charge par un tiers des sommes dues à la Société auxiliaire de crédit, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que dans leurs écritures d'appel, elle avait fait valoir qu'elle n'avait jamais eu connaissance des dispositions de la police d'assurance, ainsi que l'avait d'ailleurs reconnu elle-même la Société auxiliaire de crédit dans une lettre en date du 21 décembre 1989, de sorte qu'elle ignorait que le défaut d'envoi d'un certificat médical dans un délai de six mois en cas d'incapacité de travail était sanctionné par la déchéance de la garantie et qu'il était impossible de lui imposer cette déchéance ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que le simple retard apporté par l'assuré à la déclaration du sinistre ou à des productions de pièces n'entraîne pas déchéance de la garantie, mais seulement s'il y a lieu la possibilité pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que ce retard lui a causé ; qu'en l'espèce, il est constant que par lettre du 22 avril 1985 la société Continental poids lourds a averti la Société auxiliaire de crédit de l'arrêt de travail de Mme X... ;
qu'en écartant toute prise en charge, au titre du contrat d'assurance souscrit par Mme X..., des sommes dues à la Société auxiliaire de crédit en raison de ce que Mme X... et la société Continental poids lourds en raison de ce que Mme X... et la société Continental poids lourds auraient tardé à envoyer le certificat médical justifiant l'arrêt de travail dont la Société auxiliaire de crédit était avertie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article L. 113-11 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société emprunteuse et la caution ne rapportaient pas la preuve de la prise en charge par un tiers des sommes dues au prêteur, la cour d'appel, dès lors qu'aucune demande en garantie n'était formée contre la société d'assurance qui, au demeurant, n'était pas partie au procès, n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, ni à faire les recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises, ni enfin à statuer sur la validité de la clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le contrat de prêt s'est trouvé résilié faute pour la société Continental poids lourds d'avoir réglé un arriéré de 62 688,44 francs dans les huit jours de la sommation du 18 mars 1987 puis fixe la créance du prêteur contre l'emprunteur et condamne la caution au paiement de sommes d'un montant très inférieur, au titre d'intérêts échus et non payés, du capital restant dû au 25 mars 1987, avec intérêts légaux à compter de cette date, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de résiliation, en rejetant toute autre demande du prêteur "faute de justifications" ;
Attendu qu'en omettant, pour déterminer le montant de la dette à la date de l'arrêt, de prendre en compte, sans en donner la raison, des sommes qu'elle a déclarées impayées au 25 mars 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables le pourvoi incident formé par M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Continental poids lourds ;
Rejette le pourvoi incident formé par Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la créance de la Société auxiliaire de crédit sur la société Continental poids lourds et la condamnation à paiement prononcée contre Mme X... aux sommes de 24 732,37 francs, avec intérêts à compter du 25 mars 1987 et de 1 491,91 francs et condamné la caution au paiement des sommes dues par le débiteur principal, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs au pourvoi principal aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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