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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-18.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.301

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Chantal X..., née C..., demeurant Quartier des Barles à Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 2 ) Mme Annick Z..., née C..., demeurant Quartier des Barles à Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 3 ) M. Robert C..., demeurant Quartier des Barles à Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 4 ) M. Patrick C..., demeurant Quartier des Barles à Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit : 1 ) de M. Robert B..., demeurant chez M. A..., chemin de la Mer, à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), 2 ) de Mme Claudine B..., née Henry, demeurant ... (Hautes-Alpes), 3 ) de M. Emmanuel Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Robert B..., demeurant en cette qualité 22, cours Pierre Puget à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts C..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme B... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'emplacement de l'immeuble dans le plan d'occupation des sols n'était pas ignoré par l'hoirie Masset, que l'attestation du maire, qui avait invoqué la fraude lors de l'obtention du permis de construire par M. Robert C..., avait été donnée sous certaines réserves et que ce dernier avait changé la destination d'une partie des lieux en violation du permis délivré pour des locaux d'habitation, un arrêt définitif l'ayant en outre condamné à remettre les lieux en l'état ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers M. B..., le trésorier-payeur général et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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