Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° A 19-17.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. J... W... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.004 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme R... V..., épouse W... , domiciliée chez Mme H... A..., [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. W... , après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. W... à verser à Mme V... une pension alimentaire d'un montant de 300 € mensuels au titre du devoir de secours, D'AVOIR dit que la jouissance du logement familial attribuée à l'époux serait onéreuse à charge pour lui d'en assumer les frais et charges, D'AVOIR confié à M. W... à titre gratuit la gestion des autres biens immobiliers des époux, D'AVOIR dit que les revenus locatifs des autres biens immobiliers des époux seraient partagés par moitié entre eux, D'AVOIR rejeté la demande de restitution des bijoux de famille formée par M. W... et D'AVOIR limité la contribution de Mme V... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 120 € par mois ainsi qu'à 30 % des frais de scolarité ;
AUX ÉNONCIATIONS QU' en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur F... C..., magistrat honoraire chargé du rapport ; que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame S... O..., président, Monsieur B... L..., Conseiller, Monsieur F... C..., magistrat honoraire ;
ALORS QUE la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que la présence de magistrats honoraires au sein de la formation est dérogatoire et doit respecter les conditions prévues aux articles 41-25 et suivants de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui n'indique pas dans quelles conditions M. C..., magistrat honoraire qui avait fait le rapport et entendu seul les plaidoiries, avait été nommé assesseur au sein de la formation collégiale, et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur sa régularité et l'existence, le cas échéant, d'un excès de pouvoirs, sera censuré pour manque de base légale au regard de l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 41-25 à 41-32 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016).
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. W... à verser à Mme V... une pension alimentaire d'un montant de 300 € mensuels au titre du devoir de secours et D'AVOIR dit que la jouissance du logement familial attribuée à l'époux serait onéreuse à charge pour lui d'en assumer les frais et charges ;
AUX MOTIFS QUE sur les mesures financières : que la situation des époux est la suivante : que R... V... est âgée de 62 ans ; qu'elle a négocié un départ en retraite anticipé et selon l'avis d'imposition 2018 produit, elle a perçu un revenu mensuel imposable de 2.466 euros en 2017 ; qu'elle déclare qu'elle ne recherche plus d'emploi et que son projet de création d'entreprise de chef de cuisine à domicile est abandonné puisqu'elle n'a pas réussi l'examen du permis de conduire ; qu'aucune preuve suffisante des revenus occultes qu'il lui prête n'est rapportée par J... W... ; que R... V... déclare supporter des charges mensuelles de l'ordre de 1.748 euros, ce montant comprenant une somme de 500 euros correspondant à une épargne qui n'est pas une charge mais un investissement ; qu'il ressort d'un rapport d'enquête privée qu'elle vit avec un compagnon ce qu'elle reconnaît ; que celui-ci assure son logement dans un appartement de 120 m² à Paris 20ème et participe nécessairement aux frais usuels comme l'alimentation ; que J... W... est âgé de 57 ans ; il exerce des fonctions de manager au sein de la chambre de commerce de Paris et a perçu en 2017 un salaire mensuel net imposable de 5.013 euros selon son bulletin de paye du mois de décembre ; la baisse alléguée de son salaire en 2018 n'est pas avérée suite à la production de ses bulletins de salaire de mars à mai 2018 puisque la comparaison de ses bulletins de paye montre que sa rémunération indiciaire a augmenté entre 2017 et 2018 et qu'il perçoit un 13ème mois qui n'apparaît pas sur les cinq premiers bulletins de 2018 ; que J... W... déclare supporter des charges mensuelles fixes hors alimentation, habillement, loisirs, frais d'automobile, de santé de 3.016 euros sans toutefois en justifier ; qu'il fait état dans ce montant d'épargne pour 200 euros à titre personnel ce qui ne correspond pas à une charge et ne justifie pas devoir épargner 325 euros par mois au titre d'une épargne professionnelle obligatoire ; que le couple possède un patrimoine immobilier indivis qui produit des revenus fonciers, ceux-ci s'étant élevés à 8.018 euros en 2016 selon la déclaration fiscale versée aux débats par R... V... ; qu'aucun élément précis n'est fourni à la cour sur le montant actuel de ces revenus dont R... V... affirme sans être contredite qu'ils sont retenus par son époux sans que celui-ci lui reverse la part lui revenant ; sur le devoir de secours : que par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier ; que la notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux ; que l'exécution du devoir de secours peut prendre la forme d'une pension alimentaire et/ou de l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal ; que R... V... sollicite la confirmation de la décision lui ayant accordé une pension alimentaire mensuelle de 550 euros tout en précisant que son époux se refuse à tout paiement de cette somme ; que J... W... sollicite pour sa part la suppression de la pension qu'il doit à son épouse et demande pour lui-même une pension alimentaire mensuelle de 1.000 euros et la gratuité de la jouissance du domicile conjugal ; que la situation économique des parties a été décrite au vu des pièces communiquées ; que le domicile conjugal constitué d'un pavillon situé à Nanterre est un bien indivis acquis par moitié par chaque époux ; que les demandes de J... W... concernant l'attribution à son profit d'une pension alimentaire ou la gratuité de la jouissance du domicile conjugal apparaissent infondées car son état de besoin n'est pas avéré ; qu'au regard des ressources et charges respectives des époux, du niveau de vie dont bénéficiait R... V... au temps de la vie commune, qui lui était assuré par le cumul de ses revenus et de ceux de son conjoint et qui était nécessairement plus élevé que celui qu'elle peut désormais mener avec sa seule pension de retraite, il convient de maintenir à son profit une pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours mais de réduire son montant à 300 euros à compter du présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage : qu'il résulte de l'article 255, 3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; qu'il peut attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; que le domicile conjugal est un bien immobilier acquis par les époux en mars 1996 tout comme deux autres biens immobiliers situés dans le Lot et Garonne en 2007 ; que R... V... demande que la jouissance du logement principal soit attribué à J... W... à titre onéreux eu égard au fait qu'il est resté dans les lieux et qu'elle indique avoir été contrainte de quitter le logement en raison des conditions dans lesquelles elle vivait dans ledit logement ; qu'elle sollicite également que son époux assume l'intégralité des charges afférentes au logement ; que J... W... sollicite l'attribution gratuite du logement familial en raison d'un comportement critiquable de son épouse qui a quitté le domicile ; que pour autant, afin de ne pas faire durer plus avant une procédure de divorce dont les comptes en liquidation et partage devront inévitablement intervenir et eu égard au fait que R... V... est retraitée et perçoit à ce titre une pension de 2.470 euros et que J... W... perçoit, en qualité de cadre, des revenus mensuels de 5.000 euros bruts ainsi que les loyers de 400 euros mensuels, il convient de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à charge pour lui d'en assumer l'intégralité des frais et charges, les comptes en liquidation et partage seront opérés au prononcé du divorce ou à son issue ; qu'il en est de même des meubles meublant ledit domicile ;
ALORS QUE M. W... faisait valoir, s'agissant de la pension alimentaire et de la jouissance du domicile conjugal, que Mme V... bénéficiait des ressources de son nouveau compagnon, lequel l'hébergeait dans un appartement de 120 m² à Paris et bénéficiait d'un train de vie confortable pour être exploitant agricole dans l'Aube, responsable et associé au sein d'entreprises agricoles, agroalimentaires et de machines agricoles, propriétaire de terres et président de la chambre d'agriculture de ce même département (conclusions d'appel W... du 28 janvier 2019, p. 8 et p. 10-12) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a commis un excès de pouvoirs et violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confié à M. W... à titre gratuit la gestion des autres biens immobiliers des époux et D'AVOIR dit que les revenus locatifs des autres biens immobiliers des époux seraient partagés par moitié entre eux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la gestion des biens indivis du couple a été confiée à J... W... ; que celui-ci mène cette gestion dans la plus grande opacité vis à vis de son épouse à laquelle il ne rend aucun compte et met obstacle à la perception des revenus locatifs qui peuvent en être tirés ; qu'il est donc mal venu à solliciter une rémunération pour cette gestion ; qu'il est également mal fondé à demander au titre des mesures provisoires que son épouse s'acquitte de la moitié des frais et taxes liés aux biens indivis, faute de transparence à ce sujet ; les comptes seront effectués lors de la liquidation du régime matrimonial et incluront la répartition des impôts sur le revenu supportés à titre provisoire par J... W... ; que celui-ci ne justifie pas des frais de remplacement de la chaudière pour lesquels il réclame une participation de son épouse, sachant que le premier juge a mis à sa charge les frais et charges du domicile conjugal sous réserve de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il est également dit que les produits locatifs desdits biens seront partagés par moitié entre les époux sans frais de rémunération dus à J... W... , ce dernier ayant toujours assuré la gestion des dits biens sans percevoir de contrepartie de la part de son épouse ;
ALORS QUE M. W... faisait valoir qu'alors que son épouse était retraitée et disposait de tout son temps, il exerçait pour sa part une activité professionnelle à plein temps, en sorte que la gestion des autres biens immobiliers détenus par les époux, qui étaient situés dans le Lot-et-Garonne, consommait un temps non négligeable de sa vie quotidienne (conclusions d'appel W... du 28 janvier 2019, p. 10) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a commis un excès de pouvoirs et violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de restitution des bijoux de famille formée par M. W... ;
AUX MOTIFS QU'enfin, faute d'identification précise des biens et des circonstances dans lesquelles ils ont été remis à R... V..., la demande de restitution des bijoux de famille ne peut être satisfaite ;
ALORS QUE M. W... écrivait dans ses conclusions d'appel du 28 janvier 2019 : « Enfin, Monsieur W... requiert qu'il soit fait injonction à Madame V... de restituer les bijoux appartenant à la famille de son époux, à savoir : - 3 bagues (1 saphir, 1 émeraude et 1 améthyste) ; -1 bracelet en argent (ou métal argenté) ; - 1 chevalière en or ; - de façon générale, tous les bijoux appartenant à la mère de Monsieur W... , décédée en juillet 1990, et remis par son père à Madame V... » (p. 15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces précisions relatives aux bijoux, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a commis un excès de pouvoirs et violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la contribution de Mme V... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 120 € par mois ainsi qu'à 30 % des frais de scolarité ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que la situation des enfants est opaque car leur lieu de vie est incertain, R... V... affirmant qu'ils ne vivent plus au domicile conjugal compte tenu de leur âge et de leurs études sans que J... W... en rapporte la preuve contraire ; R... V... ne justifie pas pour autant qu'ils vivent avec elle chez son compagnon ; que les trois enfants poursuivent des études ; que P... est étudiant en école de commerce ; que sa mère justifie avoir réglé ses frais de scolarité ; que T... poursuit des études à Lyon et U... à Nanterre ; qu'au regard des éléments en possession de la cour, il convient de confirmer la décision du premier juge fixant à 120 euros le montant de la contribution mensuelle de la mère pour l'entretien de chacun des enfants ainsi que la prise en charge de 30 % des frais de scolarité ;
ALORS QUE M. W... soutenait que deux des enfants, soit P... et T..., vivaient encore sous son toit, et produisait notamment l'avis de contribution foncière des entreprises (CFE) 2019 adressé à P... au domicile familial (conclusions d'appel W... du 28 janvier 2019, p. 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a commis un excès de pouvoirs et violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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