Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15230 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH33
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/03780
APPELANTE
S.A.S. BT ZIMAT Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 euros immatriculée au RCS de Meaux sous le n°480 050 830, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMEE
S.A.R.L. SMBI venant aux droits de la SCI LES JARDINS DE FLO, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualiét audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 juin 2014, la société Les jardins de Flo a confié à la société BT Zimat la réalisation du lot gros 'uvre, terrassement et flocage, pour un montant de 2.059.200 euros TTC, et du lot revêtement de façade, pour un montant de 102.000 euros TTC, du chantier de construction d'un immeuble de 33 logements situé à [Localité 5].
La maîtrise d''uvre d'exécution a été attribuée à la société ARKAD+.
Le 1er août 2014, la société Les jardins de Flo a, à la suite des exigences de l'étude du sol (ancrage des fondations dans les argiles vertes et exigence de dalle portée), confié, pour un montant de 120.000 euros TTC, des travaux supplémentaires à la société BT Zimat.
Conformément aux usages, la société BT Zimat, en sa qualité de titulaire du lot gros 'uvre, s'est chargée de la gestion du compte prorata.
La société Les jardins de Flo a procédé au paiement de quatorze situations et deux appels de fonds au titre du compte prorata émis par la société BT Zimat.
Le 28 décembre 2015, la société Les jardins de Flo a procédé à la déclaration d'achèvement des travaux.
Le 10 juin 2016, la réception a été prononcée avec réserves.
Le 11 août 2016, la société ARKAD + a, après correction de la proposition de la société BT Zimat, établi un décompte général définitif (DGD) d'un montant de 71.193,60 euros TTC, qui a été réglé le jour même par la société Les jardins de Flo.
Le 31 août 2016, la société BT Zimat a adressé à la société Les jardins de Flo, d'une part, une quinzième situation dite DGD pour un montant de 29.173,03 euros TTC, d'autre part, l'appel de fonds du "compte prorata DGD" pour un montant de 5.132,20 euros TTC.
Le 8 mars 2018, la société BT Zimat a réclamé auprès de la société Les jardins de Flo le paiement de cette situation, ramenée à la somme de 14.023,03 euros, et de cet appel de fonds.
Le 10 septembre 2018, la société BT Zimat a été placée sous sauvegarde judiciaire.
Le 8 avril 2019, la société BT Zimat et la société Ajilink Labis Cabooter, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière société, ont assigné la société Les jardins de Flo en paiement de la somme de 19.155,23 euros, correspondant au solde des travaux et du compte prorata.
Le 27 mai 2019, elles ont assigné en intervention forcée la société Garnier-Guillouet, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BT Zimat.
Le 3 juin 2019, la société BT Zimat a été placée en redressement judiciaire, un plan étant adopté le 19 décembre 2019;
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Reçoit l'intervention volontaire de la société Ajilink Labis Cabooter en sa nouvelle qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BT Zimat ;
Déboute la société BT Zimat de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne la société BT Zimat aux dépens ;
Condamne la société BT Zimat à payer à la société Les jardins de Flo la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 3 août 2021, la société BT Zimat a interjeté appel du jugement, intimant la société Les jardins de Flo, aux droits de laquelle est venue la société SMBI.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société BT Zimat demande à la cour de :
- Recevoir la société BT Zimat en ses demandes, fins et conclusions,
L'y déclarant bien fondée,
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- Condamner la société SMBI venant aux droits de la société Les jardins de Flo à verser à la société BT Zimat, la somme de 19.074,02 euros au titre du solde des travaux effectués ;
- Débouter la société SMBI venant aux droits de la société Les jardins de Flo de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société SMBI venant aux droits de la société Les jardins de Flo à verser à la société BT Zimat, la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, Avocat aux offres de droit,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la société SMBI demande à la cour de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
et statuant à nouveau :
Débouter la société BT Zimat de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société BT Zimat à verser à la société SMBI la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le règlement de la situation n° 15-DGD
Moyens des parties
La société BT Zimat soutient, à titre liminaire, qu'il ne peut lui être opposé l'exigence contractuellement prévue du visa du maître d''uvre pour procéder au paiement des situations, dès lors que le maître de l'ouvrage s'en est lui-même abstrait.
Elle souligne que le montant réclamé correspond à des devis supplémentaires de travaux dont elle rapporte la preuve de la réalisation par la production de photographies, notamment s'agissant du drainage périmétrique en pied de voile.
Elle ajoute que le DGD, faisant abstraction des devis susmentionnés, n'a été signé que par le maître d''uvre.
En réponse, la société SMBI fait valoir, à titre liminaire, que, en l'absence d'observations écrites sur les rectifications faites à sa proposition de DGD, la société BT Zimat est réputée l'avoir acceptée conformément à l'article 19.6.3 de la norme AFNOR applicable au marché.
En tout état de cause, elle relève que la somme réclamée correspond, d'une part, à des travaux initialement commandés mais non réalisés, d'autre part, à des devis supplémentaires qui n'ont jamais été commandés ni acceptés.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas d'espèce, si le cahier des clauses administratives générales n'est pas produit, la société SMBI se prévaut de l'application de la norme AFNOR ; ce à quoi la société BT Zimat répond que le maître de l'ouvrage ne peut invoquer l'exigence contractuelle du visa du maître d''uvre dès lors qu'elle ne l'a pas elle-même respectée.
Il s'en infère que les parties s'accordent sur l'application au marché de la norme AFNOR NF P 03-001 qui institue une procédure d'établissement du DGD.
En application de son article 19.6.3, l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte définitif pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé l'avoir accepté.
En l'occurrence, la société BT Zimat n'allègue pas avoir contesté le décompte définitif établi le 11 août 2016 par le maître d''uvre ; étant observé que le seul envoi d'une nouvelle situation au maître de l'ouvrage est insuffisant à cet égard.
Par suite, la demande de paiement de la situation n° 15-DGD sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le règlement du compte prorata-DGD
Moyens des parties
La société BT Zimat soutient que l'appel de fonds correspond à des factures EDF d'avril à juillet 2016 ainsi que, sur la même période, à la location de l'armoire tarif jaune.
Elle ajoute que, si à cette période le chantier était achevé, la société Les jardins de Flo continuait d'exploiter, sans son accord préalable, le contrat EDF et la location de l'armoire jaune pour alimenter les appartements livrés.
En réponse, la société SMBI fait valoir que la société BT zimat ne rapporte pas la preuve de sa créance, les factures, produites pour les besoins de la cause, concernant en réalité un contrat souscrit postérieurement à la fin du chantier.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, il résulte de l'examen des factures produites par la société BT Zimat que le contrat EDF en cause a été conclu le 1er janvier 2016 et que les périodes de consommation concernent cette même année.
Or, le 28 décembre 2015, la société Les jardins de Flo a procédé à la déclaration d'achèvement des travaux.
Par suite, la société BT Zimat n'établit pas, par la seule production de ces factures, que les dépenses en cause sont liées à la tenue du compte prorata d'un chantier achevé à une période antérieure.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société BT Zimat, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société SMBI somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société BT Zimat aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BT Zimat et la condamne à payer à la société SMBI la somme de 3.000 euros.
La greffière, Le président,