Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKNM
[B] [J]
C/
[V] [S], [Y] [M]
- Expéditions délivrées à
[V] [S] et [Y] [M]
Le
Copie exécutoire délivrée à
Avocats : Me Anne-Sophie LEVY
Le
Copie à la Préfecture de la Gironde
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 9]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : M-L Courtalhac, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J]
née le 31 Octobre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie LEVY (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS :
Madame [V] [S]
née le 01 Janvier 1975 à ([Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absente
Monsieur [Y] [M]
né le 12 Juillet 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PRESIDENTE : Sonia DESAGES
GREFFIER : Betty BRETON
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 01 juin 2022, Mme [B] [J] épouse [G] a donné à bail à M [Y] [M] et Mme [V] [S] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 520,57 € et 93 € de provision sur charges.
Le 30 janvier 2024, Mme [B] [J] a fait signifier à M [M] et Mme [S] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Mme [B] [J] a ensuite fait assigner M [Y] [M] et Mme [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon statuant en référé par un acte d'huissier du 07 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion des lieux et leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 05 juillet 2024, Mme [B] [J], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de M [M] et Mme [S] et les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 5241,40 € , d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié à étude le 07 mai 2024, M [Y] [M] et Mme [V] [S] ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL
1/ Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En l'espèce, Mme [B] [J] justifie avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 1er juillet 2024.
Le délai légal de six semaines n'est donc pas respecté.
Toutefois, le tribunal ayant été destinataire du diagnostic social et financier, il convient de déclarer la demande recevable.
2/ Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 01 juin 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2024, pour la somme en principal de 1444,84 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mars 2024.
3/ Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation
Du fait de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, M [Y] [M] et Mme [V] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 mars 2024. Il convient en conséquence d'ordonner leur expulsion.
En occupant le logement sans droit ni titre , M [M] et Mme [S] causent un préjudice à Mme [J] qu'il y a lieu de réparer en les condamnant à régler une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Cette indemnité se substituera au loyer et charges dus à compter du 31 mars 2024.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L'article 7 a) dela loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, Mme [B] [J] produit un décompte selon lequel M [Y] [M] et Mme [V] [S] restent devoir la somme de 5241,40 € à la date du 01 juillet 2024.
M [Y] [M] et Mme [V] [S], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5241,40 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er juillet 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1444,84 € à compter du commandement de payer (30 janvier 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M [Y] [M] et Mme [V] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [B] [J], M [Y] [M] et Mme [V] [S] seront condamnés à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01 juin 2022 entre Mme [B] [J] d'une part et M [Y] [M] et Mme [V] [S] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 30 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M [Y] [M] et Mme [V] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M [Y] [M] et Mme [V] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [B] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M [Y] [M] et Mme [V] [S] à payer à Mme [B] [J] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du 31 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
CONDAMNE solidairement M [Y] [M] et Mme [V] [S] à verser à Mme [B] [J] à titre provisionnel la somme de 5241,40 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 01 juillet 2024, incluant une dernière facture de juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 1444,84 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M [Y] [M] et Mme [V] [S] à verser à Mme [B] [J] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [Y] [M] et Mme [V] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge des Contentieux de la Protection et par le greffier.
Le greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection
.
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