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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-15.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.445

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Alarme service électronique, dont le siège est ... Pau, 2°/ de M. Michael Y..., demeurant ... Pau, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Alarme service électronique et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 1995), rendu sur renvoi de la Cour de Cassation, et les productions, que la société à responsabilité limitée Alarme service électronique devait se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 1er mars 1984 portant à 50 000 francs minimum le capital des sociétés à responsabilité limitée; que, lors des assemblées générales extraordinaires tenues à cet effet, les associés minoritaires, dont M. X..., ne se sont pas présentés; que M. Y..., à titre d'associé et ès qualités de gérant de la société Alarme service électronique, les a assignés; que le jugement rendu au profit de la société Alarme service électronique a été frappé d'appel par M. X... qui, devant la cour d'appel de renvoi, a renoncé à s'opposer à l'augmentation de capital mais a présenté, pour la première fois, une demande reconventionnelle contre M. Y... personnellement en paiement de dommages-intérêts pour abus de droit ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande reconventionnelle alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, la demande reconventionnelle est recevable en appel à condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant; que l'existence de ce lien doit être appréciée au regard de la demande examinée et des prétentions du demandeur principal; que le juge n'a pas à tenir compte du lien qui existe entre cette demande et celle formée par la même partie en première instance; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que les moyens de défense qu'il avait invoqués en première instance; qu'en se fondant sur un motif inopérant, sans rechercher s'il n'existait pas un lien suffisant entre la demande reconventionnelle de M. X... et la demande originaire de M. Y... et de la société Alarme service électronique, la cour d'appel a violé les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; Mais attendu que l'arrêt relève que le droit invoqué en première instance était différent de celui sur lequel M. X... s'est fondé en appel pour demander à M. Y... le paiement de dommages-intérêts ; D'où il suit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, critiqué par le moyen, que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine, que la demande reconventionnelle ne se rattachait pas aux prétentions initiales par un lien suffisant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Alarme service électronique et M. Y... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz