Texte intégral
[D] [W] divorcée [I]
C/
[O] [I]
[8] ([7])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00713 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZVH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00274
APPELANTE :
[D] [W] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne (dispense de comparution)
INTIMÉS :
Franck VOYARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne (dispense de comparution)
[8] ([7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions déposées par le conseil de l'appelante le 12 mai 2023, par lesquelles elle déclare se désister de son instance,
Vu l'acceptation du désistement par la [9], le 28 août 2023,
Vu l'acceptation de ce désistement par M. [I] le 19 septembre 2023,
Vu le jugement du 23 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel du 20 octobre 2021,
Vu les avis de réception des convocations de M. [I] et de la caisse datés des 26 juillet et 9 août 2023,
MOTIFS :
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
Ce désistement sera retenu.
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.
L'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement ;
- Constate le désistement d'instance de Mme [W] ;
- Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement ;
- Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [W].
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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