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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.194

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de la Jonchère, dont le siège est ..., représenté par le syndic, la société Gestion immobilière de Rueil, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1992 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de l'Etat français, représenté par le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié Hôtel de la préfecture, 92000 Nanterre, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de la Jonchère, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 12-1 et R. 11-22 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965; Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vue des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du Code de l'expropriation ont été accomplies; que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation; Attendu que, par l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, 14 janvier 1992), la copropriété de la résidence Domaine de la Jonchère a été expropriée d'une parcelle lui appartenant au profit de l'Etat français; Attendu que l'ordonnance vise la notification individuelle faite à la société Foncière immobilière représentée par la société Inter foncier de France; qu'il résulte de l'état parcellaire et du dossier que les copropriétaires sont représentés par M. Chavet; qu'il n'est pas justifié ni par l'ordonnance ni par le dossier de l'envoi d'une lettre recommandée à celui-ci; D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la parcelle appartenant aux copropriétaires du Domaine de la Jonchère, l'ordonnance rendue le 14 janvier 1992, par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'Etat français aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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