Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/14260
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMTT
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1318
DEFENDERESSES
Madame [Z] [M] veuve [A]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
La société [17]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentées par Maître Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0445
Madame [E] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
La société [11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentées par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0966
PARTIE INTERVENANTE
Madame [C] [W] [J] veuve [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Lors d’une vente aux enchères réalisées par la société [12] le 26 novembre 2017 à [Localité 16], intitulée « Dear Monsieur [X] », plusieurs œuvres de la collection personnelle de [N] [X] ont été vendues.
Soutenant que par acte du 7 janvier 1966, [L] [X], fils de [N] [X], avait donné certaines de ces œuvres à leur mère, [P] [B], que ces œuvres ont été détournées puis dissimulées par [G] [RP], décédée en 2008, puis vendues par [K] [RP] et [Y] [A], ses héritiers, lors de la vente aux enchères du 26 novembre 2017, M. [V] [S] et [L] [F] ont introduit plusieurs instances.
Ils ont notamment fait assigner les sociétés [13], [14] et [15] aux fins de voir leur responsabilité civile engagée pour ne pas avoir vérifié la provenance des œuvres litigieuses. (RG 22/10919)
Par ailleurs, par exploits d’huissier en date du 25 novembre 2022, M. [V] [S] et M. [L] [F] ont fait assigner Mme [Z] [M] veuve [A], Mme [E] [A] épouse [H], héritières de [Y] [A], décédé le [Date décès 6] 2022, la société [11] et la société [17] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 10 738 393 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice correspondant au montant total des prix de vente lors de la vente aux enchères du 26 novembre 2017.
C’est l’objet de la présente instance.
[L] [F] est décédé le [Date décès 5] 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2023, son épouse et unique héritière, Mme [C] [J] veuve [F] est volontairement intervenue à l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 et en dernier lieu le 24 septembre 2024, Mme [Z] [M] et la société [17] demandent au juge de la mise en état de :
Statuant sur les demandes de la société [17] :
PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée à la société [17], à la requête de Messieurs [V] [S] et [L] [F], par acte d’huissier de justice en date du 25 novembre 2022 ; CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris à l’égard de la société [17]; Statuant sur les demandes de Madame [Z] [M] veuve [A] et, le cas échéant, de la société [17] :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant Monsieur [V] [S] et Madame [C] [J] veuve [F], d’une part, aux sociétés [13], [14] et [15], d’autre part, et faisant l’objet de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/10919 ; DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [V] [S] et Madame [C] [J] veuve [F] comme étant prescrites vis-à-vis de Madame [Z] [M] veuve [A] et de la société [17] ; DEBOUTER Monsieur [V] [S] et Madame [C] [J] veuve [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Madame [Z] [M] veuve [A] et de la société [17] ;CONDAMNER Monsieur [V] [S] et Madame [C] [J] veuve [F] à payer, chacun, à Madame [Z] [M] veuve [A] et à la société [17], chacune, la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [V] [S] et Madame [C] [J] veuve [F] aux entiers dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [E] [A] et la société [11] demandent au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par Madame [Z] [M] et la société [17] ; Rejeter toute éventuelle demande de jonction ; In limine litis, prononcer l’annulation de l’assignation délivrée à la société [11] ; À titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société [11] ; Déclarer, en tout état de cause, l’action engagée à l’encontre tant de Madame [E] [A] que de la société [11] irrecevable en tant que prescrite; Rejeter la demande de production de pièces formée par Monsieur [V] [S] et Madame [C] [W] [J] ;
Condamner Monsieur [V] [S] et Madame [C] [W] [J] in solidum : à verser à Madame [E] [A] et à la société [11], la somme de 45 129,07 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean AITTOUARES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [V] [S] et Mme [C] [J] demandent au juge de la mise en état de:
DEBOUTER Madame [Z] [M] et Madame [E] [A] de toutes leurs demandes et notamment de leurs demandes d’irrecevabilité de l’action introduite par M. [V] [S] et M. [L] [F] - aux droits duquel vient désormais [C] [J] veuve [F] - pour prescription extinctive et acquisitive ; DEBOUTER Madame [Z] [M], veuve [A], de sa demande de sursis à statuer ; ORDONNER la jonction de la procédure enrôlée devant la 5 ème Chambre, 2 ème Section près le Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro RG 22/10919 avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/14260 près la 2 ème Chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS ; JUGER recevable l’action en responsabilité introduite par Monsieur [V] [S] et Madame [C] [J] veuve [F] à l’encontre de Madame [E] [A] et Madame [Z] [M] ; JUGER recevable l’action en responsabilité introduite par Monsieur [V] [S] et Madame [C] [J] veuve [F] à l’encontre de la société [11] ; PRENDRE ACTE du fait que les demandeurs ont produit les originaux des pièces dont la communication a été sollicitée par Madame [E] [A] et Madame [Z] [M];CONDAMNER in solidum Mesdames [E] [A] et [Z] [M], à produire les éléments suivants sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard : Les déclarations de succession de [G] [RP], de sa mère [U] [O] et de son père, signées par les héritiers ; Les actes de partage des successions de [G] [RP], de sa mère [U] [O] et de son père, signées par les héritiers ; Les actes d’inventaire des successions de [G] [RP], de sa mère [U] [O] et de son père, signées par les héritiers. CONDAMNER Mesdames [E] [A] et [Z] [M] à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a refusé le renvoi sollicité par M. [V] [S] et Mme [C] [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société [17] et à la société [11]
La société [17] et la société [11] demandent au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile. Elles font valoir que :
l’assignation ne leur permet pas de déterminer sur quels faits et fondements juridiques les demandeurs fondent leurs demandes à leur encontre, ce qui les empêche de pouvoir organiser leur défense et leur cause donc grief, l’assignation indique que pour « garantir » le paiement du préjudice subi par les demandeurs, les sociétés [17] et [11] sont attraites à la procédure, alors que le dispositif de l’assignation demande leur condamnation in solidum, ce qui est distinct de la garantie, de sorte que l’exposé des moyens manque en droit, aucune pièce n’est produite au soutien de la demande dirigée contre les sociétés, l’exposé des faits ne fait aucune mention des deux sociétés et leur mise en cause est opportuniste, sur la base de simples hypothèses de leur « probable implication », par ailleurs, l’argumentation des demandeurs repose sur une prétendue faute délictuelle commise par [K] [RP] et [Y] [A] mais les sociétés ignorent ce qui leur est reproché, l’exposé des moyens manquant donc également en fait, d’ailleurs les demandes sont dirigées contre Mme [R] [T] également, associée de la société [11] qui n’est pas dans la cause, enfin la société [11] a été créée 6 mois après la vente litigieuse.
A titre subsidiaire, la société [11] demande au juge de la mise en état de déclarer l’action dirigée contre elle irrecevable, pour défaut de qualité à défendre.
M. [V] [S] et Mme [C] [J] soutiennent que leur action contre la société [11] est recevable et font valoir que :
[Y] [A], vendeur à la vente litigieuse, a procédé à une augmentation du capital de la société [17] par un apport de 849 000 euros, peu après la vente, la société [11] a été créée 6 mois après la vente, eu égard au capital social de chacune des sociétés et aux dates de création ou d’augmentation de capital qui coïcident avec l’époque de la vente, il est raisonnable de penser que le produit de la vente y a transité, pour prévenir le risque d’insolvabilité des défenderesses, ils ont donc assigné, outre Mmes [E] [A] et Mme [Z] [M], les deux sociétés qu’elles détiennent, constituées par le vendeur.
Ils ne concluent pas en défense sur la nullité de l’assignation.
Sur ce
L’article 56 2° du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, notamment un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, aux termes de leur assignation délivrée le 25 novembre 2022, M. [V] [S] et [L] [F] demandent au tribunal de condamner les sociétés [17] et [11] in solidum avec les autres défendeurs à les indemniser du préjudice subi par eux du fait de la vente des œuvres litigeuses le 26 novembre 2017.
Dans le corps de l’assignation, ils se contentent de préciser qui sont les associés des deux sociétés assignées, la société [17] et la société [11], leur date de constitution et leur capital social et après avoir indiqué que « le produit de la vente des œuvres a probablement transité par ces sociétés qui ont soit été créées à la suite de la vente, soit ont été abondées peu avant le décès de [Y] [A] », ils indiquent que les sociétés ont été assignées « afin de garantir le paiement du préjudice subi » par eux.
Ce faisant, ils ne précisent pas le fondement juridique au soutien de leur demande de dommages et intérêts dirigées contre les sociétés et ne précise ni en droit ni en fait leur demande dès lors qu’ils ne précisent notamment pas la faute qui aurait été commise par les sociétés [17] et [11], ni en quoi elles seraient responsables du préjudice dont ils demandent réparation.
Dès lors, à défaut de présenter un raisonnement juridique, articulant le fait et le droit au soutien de leur demande de condamnation des deux sociétés à des dommages et intérêts, les demandeurs n’ont pas respecté les exigences de l’article 56 précité.
Cette carence prive les sociétés [17] et [11], défenderesses, de la possibilité de se défendre, n’étant pas en mesure de savoir exactement ce qui leur est reproché, et leur cause donc un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
En conséquence, les assignations délivrées aux sociétés [17] et [11] seront déclarées nulles.
Sur le sursis à statuer et la jonction
Mme [Z] [M] et la société [17] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant les demandeurs aux sociétés [12]. Elles font valoir qu’il existe à défaut, un risque de double indemnisation du préjudice invoqué, les demandes dirigées contre les sociétés [12] et celles dirigées à l’encontre des défendeurs à la présente instance étant les mêmes, soit la somme de 10 738 393 euros au titre du préjudice subi correspondant au montant total des ventes des œuvres litigieuses.
En réponse aux moyens de M. [S] et Mme [J], elles font valoir qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un trouble de jouissance qui serait aggravé par la durée de la procédure en raison du sursis à statuer dès lors qu’ils ne demandent que des dommages et intérêts et ne se verront en tout état de cause pas restituer les œuvres.
Elles s’opposent enfin à la demande reconventionnelle de jonction au motif que cette demande est tardive et que s’ils estimaient devoir faire juger ensemble les deux actions, il leur appartenait d’attraire, ab initio, les défendeurs à la présente instance, à l’instance déjà introduite à l’encontre des sociétés [12].
Mme [E] [A] et la société [11] s’opposent à cette demande de sursis à statuer au motif qu’il n’existe en pratique aucun risque qu’une décision au fond soit rendue dans une des deux affaires sans le greffe et les magistrats de l’autre affaire n’en soient informés, le risque de double indemnisation étant ainsi écarté, et qu’en application de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme, elles ont le droit à ce qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable dans la présente instance, l’enjeu de la présente affaire étant essentiel sur le plan psychologique pour Mme [E] [A].
Elles s’opposent également à la jonction en raison de la tardiveté de cette demande mais également au motif que les deux instances reposent sur des fondements juridiques distincts et que la décision dans la présente instance doit être rendue dans un délai raisonnable.
M. [V] [S] et Mme [C] [J] concluent également au rejet de la demande de sursis à statuer et demandent au juge de la mise en état dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée devant la 5ème chambre, 2ème section près le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/10919 avec la présente instance. Ils font valoir que le sursis à statuer aurait un effet dilatoire et les priverait encore des œuvres litigieuses dont ils sont propriétaires. Ils soutiennent que le risque de double indemnisation serait exclu par la jonction des procédures qui est la solution opportune et adaptée, leurs demandes dans les deux instances étant identiques et le fait générateur de l’ensemble des responsabilités, qui est la vente aux enchères des œuvres, étant le même.
Sur ce
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
En l’espèce, si l’instance opposant M. [S] et Mme [J] aux sociétés [12] (RG 22/10919) porte sur les mêmes faits que ceux soumis au tribunal dans le cadre de la présente instance dès lors que la responsabilité des sociétés [12] est recherchée pour avoir procédé à la vente aux enchères des œuvres litigieuses dont ils soutiennent qu’elles étaient leur propriété, la décision à intervenir du tribunal s’agissant de la responsabilité des sociétés [12] n’aura pas une incidence directe sur le présent litige, le tribunal étant ici saisi de la responsabilité des vendeurs et l’appréciation de l’existence d’une faute de ces derniers ne dépendant pas de la caractérisation ou non d’une faute des sociétés [12].
Il n’est dès lors pas opportun de surseoir à statuer dans la présente instance, dans l’attente de l’issue définitive de l’instance opposant les demandeurs aux sociétés [12], même si la cohérence entre les décisions du tribunal dans les deux instances est évidemment souhaitable.
Elle peut être facilitée par la communication par les parties des décisions respectives de chacune des chambres saisies, étant toutefois observé que la décision d’une des chambres n’aura pas autorité de chose jugée à l’égard des parties de l’autre instance, les défendeurs n’étant pas les mêmes.
A ce stade des deux procédures, lesquelles ont été introduites il y a deux ans, il n’y a pas davantage lieu d’en ordonner la jonction.
Sur la prescription
Mme [Z] [M] et la société [17] soutiennent que l’action des demandeurs est prescrite depuis 1996 ou à tout le moins depuis le 7 septembre 2022.
Elles se fondent sur les dispositions de l’article 2262 ancien du code civil qui prévoyaient une prescription trentenaire des actions en responsabilité délictuelle, dès lors qu’ils ont connaissance, d’après leurs écritures, de la possession des œuvres litigieuses par [G] [RP] depuis 1966.
Subsidiairement, elles font valoir que l’action est au moins prescrite depuis le 7 septembre 2022 en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, dès lors qu’ils avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de leur droit de propriété dès le 7 septembre 2017, jour où ils reconnaissent avoir eu connaissance de la vente, le délai quinquennal de prescription ne courant pas à compter de la vente. Dès lors qu’ils ont eu connaissance de la mise en vente d’œuvres dont ils soutiennent qu’elles sont leur propriété, ils ont subi une atteinte à leur droit de propriété, cette atteinte ne s’étant pas révélée au jour de la vente. Leur connaissance de la qualité des vendeurs des œuvres litigieuses ne remonte par ailleurs pas au 31 janvier 2024 ni au 25 novembre 2022 mais bien au 6-7 septembre 2017, l’interview de Maître [I] [D] révélant le nom de [G] [RP] et la qualité des vendeurs et sur laquelle s’appuient les demandeurs à l’instance étant parue le 7 septembre 2017 et deux articles datés des 6 et 7 septembre 2017 faisant également référence expressément à la provenance des œuvres, de même que le catalogue de la vente daté du 20 septembre 2017.
Mme [E] [A] et la société [11] forment la même demande d’irrecevabilité de l’action des demandeurs au motif de la prescription extinctive et développent les mêmes moyens selon lesquels le point de départ de la prescription se situe au jour où [G] [RP] se serait appropriée les œuvres, soit en 1966, ce vol constituant le fait générateur de l’action en responsabilité exercée contre les héritiers de cette dernière et [P] [B] ayant, d’après les écritures des demandeurs, connaissance un mois après le décès de [L] [X] de la disparition des œuvres et que seule [G] [RP] qui avait les clés de l’appartement, aurait pu les dérober.
En outre, elles opposent également la prescription acquisitive des œuvres litigieuses, soutenant qu’il s’agit d’un moyen d’irrecevabilité au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et font valoir en application de l’article 2229 du code civil dans sa version applicable en 1966, que [G] [RP] a bien exercé une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur ces œuvres, pendant plus de trente ans, jusqu’à son décès en 2008, le fait que les œuvres aient été conservées à l’abri des regards ne signifiant pas que la possession ait été clandestine en l’absence de toute volonté de dissimulation, les œuvres étant pour certaines exposées chez [G] [RP] ou prêtées à l’occasion d’expositions publiques et la collection étant connue de tous contrairement à ce qu’a faussement déclaré Maître [I] [D].
Elles ajoutent que les lettres dont se prévalent les demandeurs à l’instance sont des faux et en tout état de cause ne démontrent aucun vol de [G] [RP].
M. [V] [S] et Mme [C] [J] soutiennent en application de l’article 2224 du code civil, que le délai quinquennal de prescription de leur action n’a commencé à courir qu’au jour de la vente litigieuse, soit le 26 novembre 2017, la faute reprochée à [K] [RP] et [Y] [A], étant la vente d’œuvres dont ils étaient possesseurs de mauvaise foi et non pas le vol par [G] [RP]. Ils n’exercent pas une action d’[P] [B], mais leur propre action en responsabilité. Par ailleurs, le 7 septembre 2017, il existait une simple suspicion de vente et de « manquement à leur droit de propriété » et c’est seulement au jour de la vente que celle-ci est devenue certaine et que la faute et le préjudice ont été caractérisés. Ils n’ont en outre eu de certitude quant à l’identité des vendeurs qu’à compter de la communication des conclusions d’incident de Mme [E] [A] le 31 janvier 2024 qui confirme que [Y] [A] a procédé à la vente et qu’il détenait les œuvres à son domicile.
En réponse au moyen tiré de la prescription acquisitive, ils font essentiellement valoir qu’il suppose un examen au fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond et partant ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état. Subsidiairement ils opposent que la possession de [G] [RP] n’était pas publique mais clandestine.
Sur ce
Sur la prescription extinctive
En application de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 25 novembre 2022 par M. [V] [S] et [L] [F] aux droits duquel vient désormais Mme [C] [J], qu’ils demandent au tribunal de condamner les défenderesses à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle et qu’ils invoquent pour cela la faute de [Y] [A], leur auteur, consistant en la vente de biens qui étaient leur propriété.
En effet, en page 17 de l’assignation, ils écrivent que : « cette vente, entreprise par [Y] [A] et [K] [RP] avec l’intermédiaire de sociétés [12] en fraude des droits de MM. [V] [S] et [L] [F] constitue une faute délictuelle justifiant que leur préjudice soit indemnisé ».
En page 21 de l’assignation, ils ajoutent : « il est reproché à [K] [RP] et [Y] [A] d’avoir vendu des œuvres dont ils étaient possesseurs de mauvaise foi, ce qu’ils ne pouvaient ignorer ».
En page 32 de l’assignation, ils discutent ensuite le lien de causalité entre la vente, c’est-à-dire la faute invoquée, et le préjudice allégué, à savoir la privation de leur droit de propriété sur les œuvres.
Il en résulte que la faute reprochée est la vente des œuvres litigieuses et non, leur appropriation frauduleuse par [G] [RP].
Les demandeurs à l’action n’ont ainsi eu connaissance du fait leur permettant d’exercer une action en responsabilité à l’encontre des vendeurs du fait de la vente, qu’à compter du jour de la réalisation de celle-ci. Le fait qu’ils aient eu connaissance préalablement à la vente de l’intention de [Y] [A] de vendre les oeuvres par la publication d’articles de presse ou du catalogue de la vente, est indifférent, la faute invoquée aux termes de l’assignation résidant uniquement dans la vente et non dans la privation des attributs de leur droit de propriété.
La vente s’est réalisée le 26 novembre 2017.
Il en résulte que l’assignation délivrée le 25 novembre 2022 a bien été délivrée dans le délai de cinq ans à compter de la vente et qu’en conséquence, l’action en responsabilité exercée par M. [V] [S] et Mme [C] [J] n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des 712 et 2258 du code civil, la prescription acquisitive constitue un mode d’acquisition de la propriété d’un bien ou d’un droit, par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception de mauvaise foi.
Il résulte de ces dispositions que la prescription acquisitive ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond, pouvant être opposé notamment à une action en revendication. En effet, elle ne vise pas à démonter le défaut de droit d’agir de celui qui exerce l’action en revendication ou ici en responsabilité, mais permet de démontrer, après examen au fond du litige, le droit de propriété de celui qui l’oppose, sur le bien ou le droit objet du litige.
Dès lors, le juge de la mise en état ne pouvant porter une appréciation sur le fond d’un litige, la demande adressée au juge de la mise en état tendant à constater la prescription acquisitive des œuvres litigieuses excède ses pouvoirs tels qu’ils sont définis aux articles 781 et 789 du code de procédure civile et relève des seuls pouvoirs du tribunal judiciaire.
En conséquence, le moyen de défense tiré de la prescription acquisitive constituant un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir, la demande tendant à déclarer l’action de M. [V] [S] et Mme [C] [J] prescrite par l’effet de la prescription acquisitive est irrecevable en raison du défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour en connaître.
Sur la demande de communication de pièces
M. [S] et Mme [J] demandent que soient condamnées, in solidum Mmes [E] [A] et [Z] [M], à produire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard:
Les déclarations de succession de [G] [RP], de sa mère [U] [O] et de son père, signées par les héritiers, Les actes de partage des successions de [G] [RP], de sa mère [U] [O] et de son père, signées par les héritiers, Les actes d’inventaire des successions de [G] [RP], de sa mère [U] [O] et de son père, signées par les héritiers. Ils font valoir au soutien de cette demande que Mme [E] [A] allègue que [K] [RP] et [Y] [A] seraient les propriétaires légitimes des œuvres litigieuses vendues le 26 novembre 2017, de sorte qu’il lui appartient de produire les pièces permettant d’établir ce droit de propriété. Ils soutiennent que ces pièces existent nécessairement dès lors qu’il s’agit d’une obligation fiscale et légale dans le cadre de toute succession et qu’elles sont détenues par la partie adverse en leur qualité d’héritières de [G] [RP].
Mme [Z] [M] s’oppose à ces demandes et fait valoir sur le fondement de l’article 142 du code de procédure civile que :
la demande ne vise en réalité que Mme [E] [A], les demandeurs faisant des suppositions à partir des conclusions de cette dernière, selon lesquelles [L] [X] aurait donné les œuvres litigieuses à [G] [RP], certaines pièces réclamées n’existent pas s’agissant des références au « père » de [G] [RP] alors que les demandeurs à l’instance savent que sa filiation paternelle n’est pas établie, elle ne détient pas les autres pièces demandées, [G] [RP] et [U] [O] étant des parents de [Y] [A], son époux décédé, et elle n’a jamais été en possession des pièces demandées, relatives à leurs successions, ni du vivant de son époux, ni après son décès, enfin ces pièces sont censées venir au soutien des déclarations de Mme [E] [A] et non de leurs propres demandes et c’est à cette dernière d’apporter la preuve des faits qu’elle avance.
Mme [E] [A] s’oppose également à cette demande et fait valoir que les demandeurs à l’instance inversent la charge de la preuve dès lors qu’il leur appartient de prouver leurs droits sur les œuvres litigieuses et non l’inverse. Elle ajoute que les pièces relatives à la succession du père de [G] [RP] n’existent pas et que les pièces demandées sont inutiles à la résolution du litige dès lors qu’elles ne sont pas de nature à démontrer leur droit de propriété. Enfin elle indique qu’elle n’est pas en possession des pièces réclamées.
Sur ce
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l’espèce M. [V] [S] et Mme [J] demandent au juge de la mise en état d’ordonner aux défenderesses de justifier de leur propriété sur les œuvres litigieuses par la production de différentes pièces.
Outre le fait qu’il n’est pas évident que Mme [Z] [M] et Mme [E] [A] soient en possession des pièces sollicitées, notamment des pièces relatives à la succession du père de [G] [RP] dont la filiation n’était pas établie, il est rappelé aux parties qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile mais également de l’article 1353 du code civil, il incombe le cas échéant à chaque partie qui se prétend propriétaire des œuvres vendues le 26 novembre 2017 de rapporter la preuve de son droit de propriété et que le tribunal tirera les conséquences d’une éventuelle absence de preuve dans sa décision sur le fond du litige.
Les dispositions des articles 11 et 142 précités n’ont pas pour objet de permettre à une partie de contraindre les autres parties à l’instance à produire des pièces éventuelles au soutien de leurs propres prétentions ou de leur moyen de défense.
La demande de communication de pièces de M. [V] [S] et Mme [C] [J] sera donc rejetée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
PRONONÇONS la nullité des assignations délivrées aux sociétés [17] et [11],
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance à leur égard,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/10919, opposant M. [V] [S] et Mme [C] [J] aux sociétés [12],
DÉCLARONS irrecevable le moyen de défense tiré de la prescription acquisitive,
DÉCLARONS recevable l’action en responsabilité exercée par M. [V] [S] et Mme [C] [J] à l’encontre de Mme [Z] [M] et Mme [E] [A] du fait de la vente du 26 novembre 2017,
REJETONS la demande de communication de pièces de M. [V] [S] et Mme [C] [J],
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 13h30 pour conclusions au fond en défense pour Mme [Z] [M] et Mme [E] [A],
RÉSERVONS les dépens,
RÉSERVONS les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 25 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Claire ISRAEL