Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivré au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01184 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3PQ
N° MINUTE :
Requête du :
27 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Vincent DELAGE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Hortense Duboys-Fresney, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Organisme C.P.A.M. DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Florence LEMAITRE, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 05 Juin 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01184 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3PQ
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2021, Madame [X] [D], salariée de la SAS [7] en qualité de formatrice, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 avril 2021 faisant état d’une « infection respiratoire aigue causée par infection au Sars-Covid 19 confirmé par PCR le 28 décembre 2020 avec complication myocardite ».
Le service médical de la caisse a retenu que cette pathologie n’était pas visée dans un tableau des maladies professionnelles mais susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%. La caisse a dès lors orienté le dossier vers le comité régional des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui, par avis rendu le 19 octobre 2021, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail de la salariée.
Par courrier du 14 décembre 2021, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée, décision que celui-ci a contesté devant la commission de recours amiable.
La commission ayant confirmé la décision de prise en charge le 18 février 2022, l’employeur a, par courrier recommandé en date du 27 avril 2022, saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2023, annulée et remplacée par celle du 25 octobre 2023, en vue de la fixation d’un calendrier de procédure et renvoyée à l’audience du 15 mai 2024 pour être plaidée.
A l’audience de plaidoirie, les deux parties, représentées par leurs conseils, s’accordent oralement sur la nécessité de saisir un second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
En l’espèce, il est constant que l’affection déclarée ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général à la date de sa demande de prise en charge mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité susceptible d’en résulter était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de d’Ile-de-France qui a rendu un avis favorable, considérant que « l’analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection et l’histoire clinique rapportée dans le dossier sont en faveur d’un contage en milieu professionnel et permettent au CRRMP d’établir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail ».
Cet avis s'impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [D].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [X] [D] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 22/01184 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3PQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [7]
Défendeur : Organisme C.P.A.M. DU PUY DE DOME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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