Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-17.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.854
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 35, cavée Rouffiac, "Pontpoint" à Pont-Sainte-Maxence (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :
1°) la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9e),
2°) l'Assistance publique, dont le siège est ... (4e),
3°) la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7e),
4°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e),
5°) la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ... (19e),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et des consignations, de Me Y..., avocat del'Assistance publique de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre la CPAM de Paris et contre la CRAMIF ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1147 dudit code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., adjoint administratif d'hôpital qui s'apprêtait à monter dans un wagon de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), perdit l'équilibre et fut blessé, la poignée de ce wagon ayant cédé au moment où il la saisissait ; qu'il a assigné la SNCF en réparation de son préjudice ; que l'assistance publique de Paris, la caisse des dépôts et consignations, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ont été appelées en intervention, ainsi que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France en cause d'appel ;
Attendu que pour refuser d'accorder à M. X... le dédommagement intégral du préjudice subi à la suite de la diminution de ses ressources, l'arrêt relève qu'il avait subi un accident antérieur dont il était partiellement responsable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... qui exerçait une activité jusqu'à l'accident, avait été réformé à la suite de celui-ci,
la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux
premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SNCF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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